Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 14 décembre 2018 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. C... B... un titre de séjour ainsi que l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement nos 1901184, 1904887 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021, M. C... B... et Mme A... E..., représentés par Me Cote-Zerbib, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1901184, 1904887 du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2018 et l'arrêté du 14 mai 2019 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " à M. C... B... et une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... E... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la décision du 14 décembre 2018 :
- elle est entachée d'une erreur de fait sur les dates d'entrée en France de leur famille ;
S'agissant de l'arrêté du 14 mai 2019 :
- il est entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 16 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... et Mme A... E..., ressortissants marocains nés respectivement en décembre 1968 et en septembre 1980, sont entrés en France en septembre 2017 selon leurs déclarations avec leurs enfants mineurs. M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 14 décembre 2018, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par une ordonnance du 8 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonné la suspension de la décision du 14 décembre 2018 et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par un arrêté du 14 mai 2019, le préfet de Seine-et-Marne a, à nouveau, rejeté la demande de titre de séjour de M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C... B... et Mme A... E... relèvent appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2018 et de l'arrêté du 14 mai 2019.
Sur la décision du 14 décembre 2018 :
2. M. B... soutient, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté en litige, qu'il est entré en France le 20 septembre 2017, et non le 19 juillet 2016 et qu'il a présenté sa demande de titre de séjour les 4 et 6 décembre 2017, et non le 18 janvier 2018, soit dans un délai de trois mois après son entrée en France. Il produit plusieurs documents attestant de la présence de sa famille en Italie jusqu'en août 2017, notamment des factures d'achat, des relevés de compte bancaire, des certificats de scolarité des enfants et une attestation de radiation des registres de la population de sa commune de résidence en Italie à la date du 31 juillet 2017. Toutefois, les seuls documents de voyage qui sont présentés à l'appui de sa demande, des billets Flixbus datés du 19 juillet 2016, ne permettent pas d'établir avec précision la date d'entrée en France de l'intéressé. Ainsi, et quand bien même M. B... aurait, comme il le soutient, déposé sa demande de titre de séjour les 4 et 6 décembre 2017, celle-ci est en tout état de cause intervenue au-delà du délai de trois mois après son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
Sur l'arrêté du 14 mai 2019 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est applicable aux ressortissants marocains s'agissant d'un point non traité par l'accord franco-marocain précité : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre État membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : / (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / (...) ".
4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. B... n'établit pas qu'il aurait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées dans les trois mois suivant la date de son entrée en France. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en refusant de lui délivrer ce titre.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C... B... et Mme A... E... reprennent en appel, sans apporter d'éléments de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... B... et Mme A... E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B... et Mme A... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et Mme A... E... ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. F..., premier vice-président,
- M. Diémert, président assesseur,
- M Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
S. D...Le président,
J. F...
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA00034 2