Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... I... A... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner une expertise médicale, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une provision de 30 000 euros et, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 359 612,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge à compter du 16 juin 2013 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Par un jugement n° 1806078/6-3 du 14 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins notamment de déterminer l'origine du dommage subi par Mme C... en déterminant la part du dommage résultant du geste médical fautif, celle résultant, le cas échéant, du défaut d'information et celle ne concernant, le cas échéant, que les deuxième, troisième et quatrième orteils et résultant ainsi notamment de l'algodystrophie, de préciser si le défaut d'information a été à l'origine d'une perte de chance pour la patiente de se soustraire à l'opération destinée à corriger l'hallux valgus et d'éviter ainsi le dommage qui s'est réalisé et d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices subis et, d'autre part, rejeté la demande de provision.
Par un jugement n° 1806078/6-3 du 19 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, à Mme C... la somme de 13 848 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017 et de leur capitalisation à compter du 22 décembre 2018, ainsi que la somme de 4 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 638,75 euros au titre de ses débours et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a mis à la charge de l'AP-HP les frais d'expertise d'un montant de 3 564,80 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier et 22 novembre 2022 et 21 mars 2023, Mme C..., représentée par Me Cherif-Hautecoeur, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 novembre 2021 en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 429 165,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge, à compter du 16 juin 2013, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ;
3°) de condamner l'AP-HP aux dépens comprenant les frais d'expertise à hauteur de 2 000 euros et les frais d'assistance par un médecin conseil à hauteur de 4 796 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'algodystrophie qui affecte les deuxième, troisième et quatrième orteils gauches est imputable en totalité à l'intervention pour laquelle elle n'avait pas donné son consentement et doit donner lieu à indemnisation, a minima à hauteur de 80 % ;
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
- le poste des dépenses de santé est réservé dans l'attente de justificatifs ;
- les conséquences séquellaires de l'algodystrophie qui affectent les deuxième, troisième et quatrième orteils du pied gauche doivent être prises en considération au titre de l'assistance par tierce personne ; l'indemnisation due pour la période échue s'élève à 16 371,12 euros et celle pour la période à échoir à 75 688,97 euros ;
- elle a été licenciée pour inaptitude médicale et la perte de gains professionnels actuels s'élève à 41 568,80 euros ; l'indemnisation due s'élève à 53 032,48 euros pour la période à échoir jusqu'à l'âge de la retraite et à 136 812 euros à compter de l'âge de la retraite ;
- l'incidence professionnelle sera indemnisée à hauteur de 20 000 euros ;
- le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice d'impréparation ;
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
- le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 6 692,50 euros ;
- les souffrances liées à l'algodystrophie affectant les deuxième, troisième et quatrième orteils et les souffrances psychiques évaluées à 3,5/7 doivent être indemnisées à hauteur de 18 000 euros ;
- le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice esthétique temporaire ;
- au titre du déficit fonctionnel permanent, doivent être pris en considération le déficit fonctionnel permanent de 2 % imputable à la flexion altérée du deuxième orteil, les séquelles de l'algodystrophie affectant les deuxième, troisième et quatrième orteils évaluées par les experts judiciaires à 10 % et l'état séquellaire psychiatrique évalué à 10 % ; compte tenu du taux de déficit global évalué à hauteur de 20 % et de son âge au jour de la consolidation globale, ce préjudice sera réparé par une indemnité de 40 000 euros ;
- l'indemnité allouée au titre du préjudice esthétique permanent doit être portée à 5 000 euros ;
- le préjudice d'agrément doit être évalué à 5 000 euros ;
- le préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, représentée par Me Nemer, conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à ses demandes et à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et en appel incident enregistré le 16 janvier 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- il ressort du compte rendu opératoire et du formulaire de consentement signé par Mme C... qu'elle a été informée des risques de l'intervention chirurgicale ;
- elle aurait été exposée au même risque d'algodystrophie si le geste opératoire n'avait pas comporté une ostéotomie des deuxième, troisième et quatrième orteils ; sa demande d'indemnisation des préjudices liés à l'algodystrophie doit être rejetée ;
- le défaut de consentement invoqué à l'intervention chirurgicale complémentaire consistant en une ostéotomie des deuxième, troisième et quatrième orteils n'a été à l'origine d'aucun préjudice corporel.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Anniws, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juin 2013, Mme C..., née en 1971, qui souffrait d'une déformation de plusieurs orteils du pied gauche, a fait l'objet d'une intervention au sein du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière consistant, d'une part, en une double ostéotomie du premier orteil afin de traiter un hallux valgus, d'autre part, en une ostéotomie percutanée des deuxième, troisième et quatrième orteils. A la suite de cette intervention, Mme C... a été opérée dans un autre établissement à deux reprises, les 16 juin et 4 septembre 2014, afin de retirer les vis d'ostéosynthèse placées lors de l'intervention du 16 juin 2013. Elle souffre désormais de douleurs au pied gauche, d'une gêne à la marche et a été licenciée pour inaptitude médicale de son poste de chauffeuse de taxi. Le 29 juin 2016, sur saisine de Mme C..., le vice-président du Tribunal administratif de Paris a ordonné qu'il soit procédé à une expertise. Le 23 septembre 2016, le docteur G..., expert désigné par le tribunal, a rendu son rapport. Par un courrier reçu le 22 décembre 2017 par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), Mme C... a demandé l'indemnisation des préjudices résultant des fautes commises à l'occasion de l'intervention du 16 juin 2013. Par un jugement avant dire droit du 14 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a jugé que la responsabilité de l'AP-HP était engagée à l'égard de Mme C... du fait de plusieurs fautes commises lors de sa prise en charge consistant en l'absence de recueil préalable du consentement de la patiente avant de réaliser, le 16 juin 2013, une ostéotomie percutanée des deuxième, troisième et quatrième orteils du pied gauche à l'occasion de l'intervention destinée à corriger un hallux valgus gauche, en un défaut d'information quant au risque d'algodystrophie inhérent à l'intervention d'hallux valgus et en une faute médicale lors de l'intervention portant sur l'hallux valgus et dans le suivi post-opératoire. Il a ordonné une nouvelle expertise afin notamment de déterminer et d'évaluer les préjudices qui sont strictement imputables aux conséquences du geste chirurgical pratiqué sur les deuxième, troisième et quatrième orteils du pied gauche. L'expert désigné par le tribunal, le docteur E..., a déposé son rapport le 1er février 2021.
2. Par un jugement du 19 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, à Mme C... en réparation de ses préjudices la somme de 13 848 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017 avec capitalisation à compter du 22 décembre 2018, ainsi que la somme de 4 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis les sommes de 2 638,75 euros au titre de ses débours et de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge de l'AP-HP les frais d'expertise d'un montant de 3 564,80 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses prétentions indemnitaires. L'AP-HP conclut au rejet de la requête de Mme C... et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées par le tribunal soient ramenées à de plus justes proportions. La CPAM de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de confirmer le jugement du 19 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a fait droit à ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En vertu de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l'instance peut, à l'issue de l'audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. Il appartient alors au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision et de mentionner cette production dans sa décision, en application de l'article R. 741-2 du même code. S'il a toujours également la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
4. Il ressort du point 29 du jugement attaqué que le tribunal a estimé que l'avocat de Mme C... n'avait pas demandé que lui soit versée par l'AP-HP la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale et, par suite, ne lui a pas alloué la somme demandée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Pour contester cette appréciation, l'avocate de Mme C... soutient avoir sollicité le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans une note en délibéré enregistrée le 25 octobre 2021 à laquelle était jointe la décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Toutefois, elle ne justifie pas, ni même n'allègue ne pas avoir été en mesure de présenter de telles conclusions avant la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, les premiers juges n'étaient pas tenus de prendre en considération ces conclusions. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité et, dès lors, la demande tendant à la réformation du jugement attaqué sur ce point doit être rejetée.
Sur le défaut d'information de Mme C... sur le risque d'algodystrophie :
5. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable à l'espèce : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) ".
6. En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que l'existence d'une perte de chance peut ne pas être reconnue.
7. Si en faisant valoir qu'il ressort du compte rendu opératoire et du formulaire de consentement signé par Mme C... préalablement à l'intervention chirurgicale du 16 juin 2013 que cette dernière a été informée du risque d'algodystrophie lié au geste chirurgical portant sur l'hallux valgus, l'AP-HP entend soutenir que sa responsabilité à l'encontre de Mme C... ne serait pas engagée sur le terrain du défaut d'information, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur G... que les interventions chirurgicales en orthopédie comportent un risque d'algodystrophie de 10 %. Un tel risque doit être regardé comme fréquent au sens de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. Or, ni l'autorisation pour une intervention destinée à corriger un hallux valgus gauche signée par Mme C... le 16 juin 2013 qui mentionne qu'elle a été informée " des risques graves et connus qui s'y rattachent ", ni le compte rendu opératoire du 16 juin 2013 mentionnant que la patiente a été informée des " risques et aléas de ce type de chirurgie " ne permettent d'établir qu'elle a été informée du risque fréquent d'algodystrophie lié à l'intervention chirurgicale portant sur l'hallux valgus, lequel s'est réalisé. Il suit de là, en tout état de cause, que c'est à bon droit que dans le jugement avant dire droit, les premiers juges ont considéré que le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, en s'abstenant de fournir à l'intéressée toute information sur ce risque, a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'AP-HP à l'égard de Mme C....
Sur le lien de causalité entre les préjudices allégués et le défaut de consentement de Mme C... à la réalisation de l'intervention pratiquée sur les deuxième, troisième et quatrième orteils du pied :
8. Mme C..., qui se fonde notamment sur les observations de son médecin conseil, le docteur F..., soutient que l'algodystrophie dont elle souffre, qui est une complication inhérente à toute opération chirurgicale même accomplie dans les règles de l'art, résulte de l'ostéotomie pratiquée sur les deuxième, troisième et quatrième orteils du pied gauche à laquelle elle n'a pas consenti et que, dans ces conditions, les préjudices résultant de l'algodystrophie ouvrent droit à indemnisation. Cependant, même si l'algodystrophie a pu provoquer un phénomène de rétraction capsulaire, ce qui, selon le docteur G..., expliquerait les douleurs plus importantes aux deuxième, troisième et quatrième orteils, il ne résulte pas des rapports d'expertise judiciaire qu'elle résulterait de l'ostéotomie pratiquée sur les deuxième, troisième et quatrième orteils et aurait ainsi pu être évitée si l'intervention chirurgicale s'était limitée à la correction de l'hallux valgus. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation des préjudices professionnels, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel de Mme C..., lesquels résultent de l'algodystrophie. Pour le même motif, la demande de majoration des sommes allouées par le tribunal au titre de l'assistance par tierce personne, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent pour la part découlant de l'algodystrophie a été rejetée à bon droit.
Sur l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur G..., que la durée d'hospitalisation de Mme C... aurait été identique si elle n'avait subi que la seule chirurgie correctrice de l'hallux valgus. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire résultant de l'ostéotomie percutanée des deuxième, troisième et quatrième orteils pour la période d'hospitalisation du 16 au 20 juin 2013. En outre, pour le même motif que celui énoncé au point 8, il n'y a pas lieu de majorer la somme allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la part découlant de l'algodystrophie.
Sur les frais d'expertise et les frais liés à l'assistance d'un médecin conseil :
10. Mme C... demande à la Cour de porter le montant des frais d'assistance par un médecin conseil à un montant de 4 796,00 euros. Cependant, le tribunal a limité le montant de ces frais à 4 196 euros en l'absence de pièce justifiant les honoraires de 600 euros dont se serait acquittée Mme C... auprès du docteur D.... Il s'ensuit qu'en l'absence de justification apportée, il n'y a pas lieu de réformer le jugement sur ce point.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité la condamnation de l'AP-HP à un montant de 13 848 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017 avec capitalisation des intérêts à compter du 22 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l'appel incident de l'AP-HP :
12. Dès lors que les premiers juges ont retenu une juste appréciation des souffrances endurées par Mme C..., les conclusions incidentes présentées en appel par l'AP-HP tendant à limiter le montant des indemnités mises à sa charge en réparation des préjudices de Mme C... doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance d'appel :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent Mme C... et la CPAM de la Seine-Saint-Denis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par voie d'appel incident par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
V. H... Le président,
R. LE GOFF
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA00289 2