Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2109283 du 10 mars 2022, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. A..., représenté par Me Maire, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2109283 du 10 mars 2022 de la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité de l'ordonnance :
- sa demande est recevable dès lors qu'il a été dans l'impossibilité de faire acter son changement d'adresse auprès des services préfectoraux et que son droit à un recours effectif a été entravé par le comportement déloyal des services de la sous-préfecture du Raincy ;
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- le tribunal n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ;
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision a été prise par une personne incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'il est originaire du Mali alors qu'il est de nationalité népalaise ; en outre, le préfet a examiné sa demande au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il a méconnu ses obligations découlant de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en ne lui demandant pas, ainsi qu'à son employeur, de compléter son dossier avec les éléments utiles à l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions pour obtenir un changement de statut " étudiant " en " salarié " ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France, à l'intensité des liens affectifs et amicaux développés sur le territoire français et à son intégration professionnelle exemplaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
S'agissant de la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi refusant l'autorisation de travail :
- la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me Verdell, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant népalais, né le 29 mars 1995 à Dhading (Népal), est entré en France le 3 octobre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant. Il a obtenu le 9 janvier 2020 un " master of science in hospitality management " délivré par la Paris School of business. Par ailleurs, il a été embauché le 10 septembre 2019 en qualité de commis de salle par la SARL " Restaurant du pavillon du lac de Montsouris ". Le 28 octobre 2019, il a sollicité un changement de statut en tant que salarié. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance du 10 mars 2022, dont M. A... relève appel, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".
3. Aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens de l'article L. 551-7 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur de titre de séjour de porter à la connaissance des services de la préfecture qui instruisent sa demande son changement d'adresse.
4. Pour rejeter la demande de M. A... comme tardive, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a relevé que l'arrêté du 21 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressé à M. A... par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la sous-préfecture du Raincy et que le pli le comportant a été retourné le 3 juillet 2021 par les services postaux à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La première juge retient également qu'il ressort des captures d'écran versées au dossier par M. A..., qui soutient avoir informé en mai 2021 la préfecture de son changement d'adresse par un courriel, que celui-ci l'a adressé à la préfecture du Val-de-Marne et non à la sous-préfecture du Raincy où il a présenté sa demande de titre de séjour et qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a adressé les justificatifs de domicile nécessaires lors de ses démarches pour changer d'adresse.
5. M. A... soutient devant la Cour qu'il a été dans l'impossibilité de faire acter son changement d'adresse auprès des services préfectoraux et que son droit à un recours effectif a été entravé par le comportement déloyal des services de la sous-préfecture du Raincy. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre la première juge, le courriel du 5 mai 2021 par lequel M. A... souhaitait connaître la procédure à suivre pour modifier l'adresse de son récépissé de demande de titre de séjour a été adressé à la préfecture du Val-de-Marne et non à la sous-préfecture du Raincy qui instruisait sa demande de titre de séjour. S'il soutient avoir tenté en vain de procéder en ligne au changement d'adresse et d'informer les services de la sous-préfecture de sa nouvelle adresse lors d'un rendez-vous le 10 juin 2021, ces affirmations ne sont pas suffisamment étayées par les pièces du dossier. En outre, la production de la seule capture d'écran datée du " lundi 20 septembre " sans précision de l'année mentionnant qu'" il est impossible d'effectuer une déclaration de changement de situation pour la raison suivante : vous n'avez pas de titre de séjour en cours " n'est pas de nature à établir que M. A... aurait été empêché de porter à la connaissance de la sous-préfecture du Raincy son changement d'adresse avant que ne soit édicté l'arrêté contesté. Si le requérant se prévaut d'un courriel du 30 août 2021 par lequel les services de la sous-préfecture lui auraient indiqué par erreur que l'instruction de son dossier était toujours en cours pour établir que l'administration aurait eu un comportement déloyal à son égard, le courriel versé au dossier est daté du 30 avril 2021, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige. En tout état de cause, à supposer même qu'à la date du 30 août 2021, l'administration aurait effectivement indiqué par erreur à M. A... que l'instruction de son dossier était toujours en cours et aurait en outre mis plus de deux mois à lui communiquer par courrier l'arrêté du 21 juin 2021 est sans incidence sur le caractère régulier de la notification de cet arrêté. Dans ces conditions, l'arrêté, adressé à l'adresse connue de l'administration, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé. Par suite, la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 octobre 2021, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux. Il s'ensuit que c'est à juste titre que la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun, par l'ordonnance attaquée, qui, par ailleurs, est suffisamment motivée, a jugé que la demande de M. A... était tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
V. B... Le président,
R. LE GOFF
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01666