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11/04/2023 | FRANCE | N°22PA03617

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 11 avril 2023, 22PA03617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2201362/1-3 du 6 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête enregistrée le 3 août 2022, M. A..., représenté par Me Ouelhadj, demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2201362/1-3 du 6 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A..., représenté par Me Ouelhadj, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201362/1-3 du 6 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Ouelhadj sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police n'établit pas que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) était compétent pour rendre l'avis du 20 avril 2021 ;

- l'identité du médecin ayant établi le rapport médical n'ayant pas été communiquée, il n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure au regard des articles R 425-12 et R 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les certificats médicaux versés au dossier permettent d'établir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est le père d'une enfant de 18 mois née le 4 mars 2021 et qu'il subvient aux besoins de son enfant et de sa compagne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et à l'intensité de ses liens familiaux en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 7 mars 1998 et entré en France en novembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 14 décembre 2020 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 septembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement du 6 avril 2022, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, le préfet de police a mentionné les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. A..., ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il s'est référé à l'avis émis le 20 avril 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont il s'est approprié les motifs, et qui indique que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et en outre, que son état de santé lui permet de voyager sans risques à destination de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il indique également que l'intéressé, né le 7 mars 1998, qui est entré irrégulièrement en France en 2017, est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux sœurs et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision de refus de titre de séjour et a respecté les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Et aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".

4. Il ressort de l'avis du 20 avril 2021 du collège de médecins de l'OFII, versé au dossier par le préfet de police, que ce collège était composé des docteurs Tretout, Mauze et Cizeron, régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII par une décision du 28 janvier 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII. Il ressort des termes de cet avis que le collège a émis son avis au vu du rapport médical établi par le docteur B... qui ne siégeait pas en son sein. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Il ressort des termes de la décision contestée que pour estimer que M. A... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 20 avril 2021 du collège des médecins de l'OFII qui indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale adaptée à son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'hospitalisation dans le service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis que M. A... souffre d'une affection urologique et qu'il a subi une intervention chirurgicale le 1er mai 2019. S'il entend soutenir que le défaut de prise en charge médicale adaptée à son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les certificats médicaux versés au dossier, établis par un médecin urologue de l'hôpital Saint-Louis les 19 décembre 2019, 18 décembre 2020 et 12 janvier 2022, mentionnent que son état de santé nécessite " un suivi urologique " trimestriel en 2019, puis annuel. Ces documents ne sont pas de nature à établir que les conséquences d'une interruption de ce suivi seraient d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et à remettre en cause l'avis du 20 avril 2021. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2017 selon ses déclarations et que de sa relation avec une compatriote, Mme C..., est née le 4 mars 2021 une fille. Le requérant soutient que la décision contestée, qui mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, est entachée d'erreurs de fait. Cependant, M. A..., qui a été reçu par les services de la préfecture le 14 décembre 2020, n'établit pas avoir informé l'administration de l'état de grossesse de sa compagne, ni de la naissance de sa fille postérieurement au 14 décembre 2020, alors que le préfet de police fait valoir que ces éléments n'ont pas été portés à sa connaissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui ne mentionne pas la naissance de sa fille, serait entachée d'erreur de fait doit être écarté. En revanche, il ressort de la " fiche de salle " du 14 décembre 2020 que M. A... avait mentionné être marié avec Mme C... sans toutefois préciser la date du mariage. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait sur ce point. Toutefois, il n'est pas contesté que Mme C... est également en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire en Côte d'Ivoire où résident également la mère et les deux sœurs de M. A... et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors que M. A... ne justifie pas d'une particulière intégration à la société française, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait pris en considération la relation maritale de M. A... avec Mme C.... Par suite, l'erreur de fait entachant la décision en litige n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation portée par le préfet de police sur la situation familiale de M. A.... Au vu de ces mêmes éléments, la décision n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

10. Si M. A... soutient qu'un retour en Côte d'Ivoire aurait des répercussions sur la santé et la sécurité de sa fille en bas âge, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au jeune âge de son enfant, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, alors que la décision portant refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant mineur de ses parents, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas suffisamment tenu compte de l'intérêt de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entaché d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A....

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

V. D... Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03617 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03617
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : OUELHADJ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-11;22pa03617 ?
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