Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, en droits et pénalités.
Par un jugement n° 1922912 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 septembre 2021, le 23 mars 2022, le 13 mai 2022 et le 17 juin 2022, M. B..., représenté par Me Turczynski puis, en dernier lieu, par Me du Crest, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1922912 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rehaussement de 450 121 euros en base au titre de l'année 2016 est injustifié ; cette somme provient, pour un montant de 422 638,44 euros, d'écritures comptables libellées " opérations diverses " qui ne correspondent pas à des rémunérations ;
- il n'a pas perçu la somme de 218 840 euros libellée " DB REGUL PAYE A BD ", qui correspond aux comptes clients de l'année 2015 ;
- les incohérences constatées proviennent très certainement de la perte d'une partie de la comptabilité à la suite d'une cyber-attaque ; ces éléments ont été présentés au tribunal dans une note en délibéré dont il n'a pas tenu compte.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2021, 1er avril et 30 mai 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me du Crest, pour M. B....
Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 30 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... était, au titre de l'année d'imposition 2016 en litige, associé et cogérant de la société DT AVOCATS, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue de celle-ci, M. B... s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 9 janvier 2018, des suppléments d'imposition en matière d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2016, assortis de pénalités, l'administration ayant relevé une discordance entre ses déclarations de revenus et les sommes créditées sur le compte courant d'associé qu'il détenait auprès de la société DT AVOCATS, et rehaussé en conséquence le montant de son revenu imposable. M. B... relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
2. Lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B... a produit, après la séance publique mais avant la lecture du jugement, une note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2021, à laquelle étaient jointes des pièces visant à établir le caractère injustifié du rehaussement de 450 121 euros en base au titre de l'année 2016, notamment des attestations, datées des 5 et 7 juin 2017, selon lesquelles la société DT AVOCATS aurait été victime d'un rançongiciel qui aurait endommagé sa comptabilité, ainsi que des extraits de documents comptables. C'est à bon droit que le tribunal a estimé que ces notes n'impliquaient pas nécessairement la réouverture de l'instruction de l'instance et s'est, en conséquence, borné à la viser sans prendre en compte son contenu ni les pièces qui y étaient jointes, dès lors que M. B... ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'en faire état avant la clôture de l'instruction. Par suite, à supposer même que M. B... ait entendu soulever un moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour ne pas avoir tenu compte des pièces produites dans sa note en délibéré, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, " sont considérés comme revenus distribués (...) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Aux termes de l'article 12 du même code, " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". L'article 156 du même code dispose : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (...) ". Enfin, en vertu de l'article 158 de ce code : " (...) Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
5. Il résulte de l'instruction que la société DT AVOCATS a comptabilisé en 2016 en charges la somme de 708 000 euros, qui a été créditée sur le compte courant d'associé de M. B... en deux opérations portant respectivement les intitulés " REM DB 2016 ", pour un montant de 257 879 euros, et " COMPL REM DB 2016 ", pour un montant de 450 121 euros. Cette seconde écriture est venue solder le compte courant d'associé de M. B..., devenu débiteur en cours d'année à la suite de l'encaissement par le contribuable de créances clients sur ses propres comptes bancaires. M. B... n'établit pas qu'il n'aurait pas eu la somme litigieuse de 450 121 euros à disposition, ni que cette somme ne correspondait pas à la mise à disposition d'un revenu. Il n'établit pas davantage, en tout état de cause, que l'inscription de ladite somme sur son compte courant d'associé dans les écritures de la société aurait procédé d'une erreur comptable résultant d'une cyber-attaque. Dans ces conditions, l'administration était fondée à retenir la somme de 708 000 euros pour l'assiette de l'impôt sur le revenu de M. B... au titre de l'année 2016, en lieu et place de la somme de 257 879 euros déclarée par l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à Monsieur l'administrateur général des finances publiques de la direction régionale du contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023.
La rapporteure,
C. C...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA04958 2