Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le maire de Chelles sur sa demande présentée le 12 octobre 2018 tendant à ce que le stationnement public soit interdit sur le chemin du Tour du Bois à Chelles, à la suppression de la barrière fermant cette voie et à ce qu'il y soit mis fin à la circulation de véhicules poids lourds.
Par un jugement n°1905781 du 24 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, Mme C..., représentée par
Me Gannat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 juin 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le maire de Chelles sur sa demande présentée le 12 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Chelles de faire installer un panneau d'interdiction de stationner Chemin du Tour du Bois, de faire retirer la barrière fermant cette voie, et de faire procéder à l'enlèvement des véhicules abandonnés qui y stationnent ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chelles une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que le tribunal administratif a estimé, le Chemin du Tour du Bois ne peut être regardé comme un chemin privé non ouvert à la circulation publique ;
- le maire avait donc compétence pour y réglementer la circulation et le stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la commune de Chelles, représentée par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions de la requête sont irrecevables au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en l'absence de décision préalable,
Mme C... n'ayant demandé dans sa demande datée du 11 octobre 2018, ni l'installation d'un panneau d'interdiction de stationner Chemin du Tour du Bois, ni le retrait de la barrière fermant cette voie, ni l'enlèvement des véhicules abandonnés ; elle n'a d'ailleurs présenté aucun moyen de droit dans cette demande ;
- à titre subsidiaire, la demande de première instance était irrecevable, faute de comporter l'exposé de faits et de moyens et l'énoncé de conclusions ;
- à titre très subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2022, Mme C..., représentée par Me de Froment, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., qui est propriétaire d'un pavillon individuel au 7, Chemin du Tour du Bois à Chelles, a, le 12 octobre 2018, saisi le maire de cette commune d'une demande tendant à ce que le stationnement public soit interdit sur cette voie, à la suppression de la barrière d'entrée fermant cette même voie et à ce qu'il y soit mis fin à la circulation de véhicules poids lourds. Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le maire de Chelles sur sa demande. Elle fait appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (...) ". L'article L. 2213-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) ".
3. Ces dispositions permettent au maire de réglementer la circulation et le stationnement dans les rues qui font partie du domaine national, départemental et communal ainsi que dans celles qui, demeurées propriétés privées, sont, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage du public.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à juste titre, le Chemin du Tour du Bois à Chelles est une voie privée, dont les riverains sont propriétaires de la moitié de la superficie au droit de leurs propriétés, et que cette voie est fermée à l'une de ses deux entrées, donnant sur l'avenue Humboldt, par une barrière indiquant " Chemin privé. Circulation autorisée aux riverains seulement ", qui ne peut être ouverte qu'au moyen d'un système " digicode ". Il ressort en outre des pièces et des photographies produites par la commune devant la Cour que l'accès à cette voie est également fermé par une barrière à son autre extrémité située du côté de l'avenue Chappe. Elle ne peut donc être regardée comme une voie ouverte à l'usage du public relevant des pouvoirs de police du maire.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Chelles, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune de Chelles.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
J-C. B...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA04797