Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2115696 du 17 mai 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l'intéressé. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrées les 20 juin et 25 novembre 2022, 30 janvier, 23 février et 22 mars 2023, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. A... représenté par Me Cheix, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2115696 du 17 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 octobre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022 le préfet desHauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain né le 14 juin 1992, est entré sous couvert d'un visa court séjour en France en 2016 et s'y est maintenu. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 13 octobre 2021, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2115696 du 17 mai 2022, dont il interjette régulièrement appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil 2204994 du 23 juin 2022 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, le premier juge, qui n'était pas obligé de mentionner chaque élément de fait invoqué, a pris en considération les principaux éléments soumis à son appréciation et y a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé au regard de l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. 3. En deuxième lieu, hormis dans le cas où il se prononce sur la régularité du jugement, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision attaquée dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen particulier de sa situation dont serait entaché le jugement entrepris ne peuvent être utilement soulevés et doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, précise les dispositions légales sur lesquelles elle s'appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de M. A..., notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France et sa situation familiale. Le préfet est seulement tenu de mentionner les éléments sur lesquels il a entendu fonder sa décision, la circonstance que le préfet n'a pas mentionné la situation professionnelle du requérant étant sans incidence sur la régularité de la motivation. En l'espèce, la motivation de la décision, telle qu'analysée ci-dessus, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même le préfet n'y a pas mentionné la situation professionnelle de M. A.... Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de l'intéressé en prenant notamment en compte sa situation administrative et familiale. 5. En deuxième lieu, M. A... soutient que la décision en litige comporte une erreur de fait dès lors que le préfet a mentionné qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français en 2016. Si l'intéressé produit au soutien de ses allégations une copie du visa Schengen de type C qui lui a été accordé pour la période comprise entre le 11 avril et 26 mai 2016, l'erreur de fait n'a pas eu, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur l'appréciation par le préfet de la situation de l'intéressé. Par suite, cette erreur n'a pas eu d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si le requérant fait état de sa présence en France depuis le mois d'avril 2016 et de plusieurs membres de sa famille, dont quatre sœurs et sa mère, nombre de ces personnes ne sont pas en situation régulière et ces seules circonstances sont insuffisantes pour établir l'intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, dès lors que l'intéressé, âgé de 29 ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans charges de famille et qu'il a vécu au Maroc au moins jusqu'à l'âge de 24 ans où réside encore son père et l'une de ses sœurs. De même, les circonstances que l'intéressé exerce une activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne sauraient suffire pas à démontrer une insertion professionnelle particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire doit être écartée. 9. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 13 de son jugement le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, moyen que M. A... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". L'article L. 612-2 de ce code dispose " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa (...) sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (...) ". 11. Si M. A... soutient qu'il est détenteur d'un passeport, qu'il possède une adresse stable et connue de l'administration et qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ressort du procès-verbal d'audition établi le 13 octobre 2021 que M. A... a déclaré qu'il n'accepterait pas de quitter la France si une décision portant obligation de quitter le territoire était prise à son encontre de rester sur le territoire. Ainsi, eu égard au risque de fuite de l'intéressé, en décidant de ne pas accorder un délai de départ du territoire français, le préfet de police n'a commis ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire pour une durée d'un an : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an doit être écartée. 13. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 19 de son jugement le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, moyen que M. A... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard aux circonstances indiquées au point 7 du présent arrêt et dont il résulte que M. A... ne peut se prévaloir d'attaches privées et professionnelles d'une intensité particulière en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quand bien même le requérant n'aurait commis aucun trouble à l'ordre public. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 mai 2023.La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA02843 2