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23/05/2023 | FRANCE | N°21PA05014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 mai 2023, 21PA05014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 445781 du 6 novembre 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au Tribunal administratif de la Polynésie française le jugement de la requête de Mme A... C... tendant à l'annulation de la décision du

6 août 2020 par laquelle le premier président de la Cour d'appel de Nouméa lui a infligé un avertissement.

Par un jugement n°2000629 du 16 juin 2021, le Tribunal administratif de la

Polynésie française a rejeté sa demande.>
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme C..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 445781 du 6 novembre 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au Tribunal administratif de la Polynésie française le jugement de la requête de Mme A... C... tendant à l'annulation de la décision du

6 août 2020 par laquelle le premier président de la Cour d'appel de Nouméa lui a infligé un avertissement.

Par un jugement n°2000629 du 16 juin 2021, le Tribunal administratif de la

Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme C..., représentée par

Me Pieux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du

16 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision du premier président de la Cour d'appel de Nouméa du

6 août 2020, mentionnée ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation de la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, le premier président de la Cour d'appel ne pouvant sanctionner une faute disciplinaire constituée par des manquements aux devoirs de dignité et de loyauté, par un avertissement ;

- le premier président de la Cour d'appel n'avait pas compétence pour prendre à son encontre une éventuelle mesure disciplinaire qui ne relevait que de la commission nationale de discipline ;

- il a commis une erreur de droit en visant l'article 44 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, qui ne s'applique pas aux juges consulaires, mais uniquement aux magistrats professionnels, du siège et du parquet ;

- il s'est livré à un détournement de procédure et de pouvoir ; le tribunal administratif n'a pas examiné ce moyen ;

- il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; le tribunal administratif n'a pas examiné ce moyen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de Mme C....

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., juge consulaire au Tribunal mixte de commerce de Nouméa, a, par un courrier du 20 mai 2020, informé le premier président de la Cour d'appel de Nouméa d'une altercation avec l'agent de sécurité du tribunal au sujet du parking. À la suite de la réponse du premier président de la Cour d'appel de Nouméa en date du 10 juillet 2020, et d'un nouveau courrier de Mme C... en date du 22 juillet 2020, et après avoir recueilli l'avis du président du tribunal mixte de commerce le 28 juillet 2020, le premier président a, le 29 juillet 2020, convoqué Mme C... à un entretien dans le cadre de la procédure d'avertissement prévue par l'article L. 724-1-1 du code du commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. Mme C... a, par un courrier en date du 3 août 2020, démissionné de ses fonctions de juge consulaire et ne s'est pas présentée à l'entretien fixé par le premier président de la Cour d'appel au 5 août 2020. Le premier président lui a alors par une décision du

6 août 2020 infligé un avertissement dont elle a demandé l'annulation. Elle fait appel du jugement du 16 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, le tribunal administratif a, contrairement à ce que soutient

Mme C..., expressément répondu, au point 4 de son jugement, aux moyens tirés d'un détournement de procédure et de pouvoir et d'une erreur d'appréciation. Le bienfondé des réponses, qu'il y a apportées, est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article de l'article L. 724-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie : " Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire ". Aux termes de l'article L. 724-1-1 du même code : " En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné ". Aux termes de l'article L. 724-3-1 de ce code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont : 1° Le blâme ; 2° L'interdiction d'être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ; 3° La déchéance assortie de l'inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ; 4° La déchéance assortie de l'inéligibilité définitive ".

4. Il ressort des termes mêmes du courrier adressé par le premier président de la Cour d'appel de Nouméa à Mme C... le 6 août 2020, que le premier président lui a infligé, non une sanction disciplinaire sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article

L. 724-3-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, mais un avertissement sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 724-1-1 de ce code. Le moyen tiré de l'incompétence du premier président, pour prendre à son encontre une éventuelle mesure disciplinaire, ne peut donc qu'être écarté.

5. En troisième lieu, la circonstance que les " manquements aux devoirs de dignité et de loyauté ", sur lesquels le premier président de la Cour d'appel s'est fondé pour adresser un avertissement à Mme C..., auraient pu être punis par une sanction disciplinaire, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cet avertissement. Le moyen tiré d'une erreur de droit pour ce motif doit donc être écarté.

6. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une erreur de droit affectant les visas de la décision attaquée, en ce qu'elle vise l'article 44 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision.

7. En cinquième lieu, en faisant état de la nécessité pour le premier président de la Cour d'appel d'" agir vite " compte tenu de sa démission donnée par un courrier en date du 3 août 2020, Mme C... ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de procédure ou d'un détournement de pouvoir.

8. En dernier lieu, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit au point 6 de son jugement, le ton et le contenu du courrier de Mme C... en date du 22 juillet 2020, qui mettait en cause le premier président de la Cour d'appel, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont un juge consulaire doit faire preuve. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit donc être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

J-C. B...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05014
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : PIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-23;21pa05014 ?
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