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02/06/2023 | FRANCE | N°22PA04928

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 juin 2023, 22PA04928


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2214916 du 18 octobre 2022 le tribunal administratif de P

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2214916 du 18 octobre 2022 le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 6 mai 2022 et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 21 novembre et 5 décembre 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 2214916 du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B..., son comportement fait obstacle à sa régularisation sur le territoire français dans la mesure où il représente une réelle menace pour l'ordre public ; - sa résidence habituelle depuis plus de dix ans n'est pas établie ; - s'agissant des autres moyens soulevés par M. B..., il s'en remet à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023 M. B..., représenté par Me Lefort, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né le 30 septembre 1963 et entré en France en dernier lieu le 12 février 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 6 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2214916 du 18 octobre 2022 dont le préfet de police interjette régulièrement appel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B.... Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes du 1) de l'article 6 de l'accord-franco algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. Pour annuler la décision contestée devant eux, les premiers juges ont estimé que le préfet de police avait entaché sa décision portant refus d'un certificat de résidence d'une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. B... constituait une menace à l'ordre public. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet entre 1991 et 2006 de dix-neuf condamnations pénales. Il a ainsi été condamné le 20 décembre 1991 par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux mois d'emprisonnement pour des faits d'entrée et séjour irrégulier en France. Puis, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné le 25 août 1993 à huit mois d'emprisonnement pour vol et soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion puis le 18 avril 1994 à quatre mois d'emprisonnement pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif, le 16 décembre 1994 à huit mois d'emprisonnement pour vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail, le 9 juin 1995 à un an d'emprisonnement pour des faits similaires, le 7 juillet 1995 à quatre mois d'emprisonnement pour vol et entrée et séjour irrégulier en France et enfin le 10 janvier 1996 à six mois d'emprisonnement pour vol. De même, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. B... pour des faits d'entrée et de séjour irrégulier en France le 29 janvier 1996 à trois mois d'emprisonnement et le 15 mars 1996 à deux mois d'emprisonnement. Le 4 septembre 1996, le tribunal correctionnel de Melun l'a condamné pour vol avec destruction et ou dégradation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Ensuite, le tribunal correctionnel de Paris l'a de nouveau condamné le 19 mars 1997 à six mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol et escroquerie et le 9 avril 1997 à huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence, recel de bien provenant d'un vol et entrée et séjour irrégulier. Il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation devant le tribunal correctionnel de Nanterre le 19 janvier 1998 à quatre mois d'emprisonnement pour entrée et séjour irrégulier en France, pénétration non autorisée sur le territoire national après une interdiction et prise d'un nom ou d'un accessoire de nom différent de l'état civil dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif. La chambre des appels correctionnels de Paris l'a condamné le 2 février 1999 à sept mois d'emprisonnement pour des faits de vol, recel de bien provenant d'un vol et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. Enfin, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné le 4 février 2004 à quatre mois d'emprisonnement pour vol avec violence sans incapacité de travail, le 11 mai 2004 à six mois d'emprisonnement pour vol, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 15 juin 2004 à trois mois d'emprisonnement pour usage de chèque contrefait ou falsifié, le 31 janvier 2005 à trois mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et le 22 juin 2006 à six mois d'emprisonnement pour vol et escroquerie, soit une durée totale de peines cumulées de sept ans et cinq mois dont onze mois avec sursis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale depuis juin 2006 et que les derniers faits ont été commis par le requérant plus de vingt-deux ans avant l'édiction de l'arrêté contesté. Ces faits anciens et nonobstant leur caractère répété ne suffisent pas à caractériser la menace pour l'ordre public que sa présence en France représenterait à la date de l'arrêté contesté, ni en tout état de cause la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française invoquée par le préfet devant la Cour. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en refusant à M. B... un certificat de séjour, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation sur le comportement de l'intéressé. Sur la substitution de base légale demandée par le préfet de police : 5. Le préfet de police, qui indique dans ses écritures que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire, doit être regardé comme demandant une substitution de base légale au titre des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... justifie pour la période comprise entre le 19 octobre 2012 et le 18 octobre 2022 de sa présence habituelle sur le territoire français. Il produit pour chaque année en litige des pièces suffisamment nombreuses et probantes pour le démontrer. En outre, les divers documents (ordonnances médicales, résultats d'analyse, cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, divers courriers émanant au titre de la solidarité transport, relevés bancaires mouvementés, bulletins de paye et des factures) communiqués sont corroborés par divers témoignages et attestations dont celle émanant du chef de service du centre Emmaüs Solidarité situé 51 boulevard Sébastopol à Paris 1er arrondissement en date du 21 novembre 2019 qui indique héberger M. B... depuis le 13 juin 2013. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale demandée par le préfet de police. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 mai 2022.

Sur les frais liés à l'instance : 7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lefort, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lefort de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à Me Lefort, avocat de M. B... la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lefort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 2 juin 2023. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.N° 22PA04928 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04928
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-02;22pa04928 ?
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