Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2007319 du 4 mars 2021, le Tribunal administratif de Melun a prononcé à l'encontre de la commune de Villeneuve-le-Roi, pour l'exécution de son jugement n°1808403 du 13 mars 2020, une astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, si la commune ne justifiait pas avoir exécuté dans ce délai les travaux urgents de sécurisation de l'avenue de la Carelle (article 1er), ainsi qu'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du même jugement, si la commune ne justifiait pas avoir engagé dans ce délai les procédures préalables aux travaux de réfection complète de l'avenue de la Carelle et de l'avenue de la Pierre Fitte (article 2).
Par un jugement n° 2105916 du 23 septembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a :
- décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Villeneuve-le-Roi au titre de l'exécution de l'article 1er du jugement du 4 mars 2021 ;
- condamné la commune de Villeneuve-le-Roi à verser, au titre de l'exécution de l'article 2 de ce jugement, la somme de 4 300 euros à la société Paprec Ile-de-France, ainsi qu'une somme de 38 700 euros à l'Etat.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par Me Drai, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 23 septembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 4 300 euros à la société Paprec Ile-de-France, ainsi qu'une somme de 38 700 euros à l'Etat ;
2°) subsidiairement, d'annuler ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de la société Paprec Ile-de-France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a engagé les procédures préalables aux travaux de réfection complète de l'avenue de la Carelle, prescrits à l'article 2 du jugement n° 2007319 du 4 mars 2021 ;
- le jugement n°1808403 du 13 mars 2020 doit être interprété comme n'ordonnant des travaux de réfection de l'avenue de la Pierre Fitte, que sur les tronçons de cette avenue qui ne sont pas en bon état ; or, cette avenue est, en quasi-totalité, en bon état et ne nécessite pas de travaux ;
- c'est donc à tort que, par le jugement attaqué du 23 septembre 2021, le Tribunal administratif a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte.
Une mise en demeure a été adressée le 16 février 2022 à la société Paprec Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
4 mars 2022.
Un mémoire a été présenté pour la société Paprec Grand Ile-de-France le 12 mai 2023, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Margaroli, pour la commune de Villeneuve-le-Roi,
- et les observations de Me Braud, pour la société Paprec Grand Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2007319 du 4 mars 2021, le Tribunal administratif de Melun a prononcé à l'encontre de la commune de Villeneuve-le-Roi, pour l'exécution de son jugement n°1808403 du 13 mars 2020, une astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, si la commune ne justifiait pas avoir exécuté dans ce délai les travaux urgents de sécurisation de l'avenue de la Carelle (article 1er), ainsi qu'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du même jugement, si la commune ne justifiait pas avoir engagé dans ce délai les procédures préalables aux travaux de réfection complète de l'avenue de la Carelle et de l'avenue de la Pierre Fitte (article 2).
2. Par un jugement n° 2105916 du 23 septembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Villeneuve-le-Roi au titre de l'exécution de l'article 1er du jugement du 4 mars 2021, et décidé qu'il y avait lieu de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte prononcée au titre de l'exécution de l'article 2 de ce jugement, en limitant son montant à 500 euros par jour de retard, soit à 43 000 euros pour la période du 9 juin 2021 inclus au 2 septembre 2021 inclus, et en allouant à l'Etat 90 % de la somme de 43 000 euros, soit 38 700 euros, et à la société Paprec Ile-de-France 10 % de cette somme, soit 4 300 euros. La commune de Villeneuve-le-Roi fait appel de ce jugement.
3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. "
4. Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.
5. En premier lieu, si la commune de Villeneuve-le-Roi justifie qu'elle a émis, les
17 mars, 10 juin et 10 septembre 2021, en application d'un accord-cadre conclu avec la société régionale de travaux, trois bons de commande successifs relatifs à la réfection de la chaussée de l'avenue de la Carelle pour un montant total de 220 064 euros TTC, elle n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que la surface concernée par ces bons de commande correspondrait effectivement à la surface totale de la chaussée de l'avenue de la Carelle. Le rapport des services techniques du 19 octobre 2021 qu'elle produit devant la Cour, ne permet pas non plus de considérer qu'elle aurait engagé les procédures préalables aux travaux de réfection complète de cette avenue, et qu'elle aurait exécuté l'injonction qui lui a été adressée par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 mars 2020 et par l'article 2 de son jugement du 4 mars 2021.
6. En second lieu, il résulte par ailleurs de ces deux jugements que le tribunal a enjoint à la commune de Villeneuve-le-Roi d'" engager les procédures préalables aux travaux de réfection complète (...) de l'avenue de la Pierre Fitte ". La commune qui ne conteste pas ne pas avoir engagé ces procédures s'agissant des travaux de l'avenue de la Pierre Fitte, ne saurait utilement soutenir que cette avenue serait " en quasi-totalité (...) en bon état " et " et ne nécessite pas de travaux " pour remettre en cause les mesures ainsi décidées. Elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant exécuté cette injonction.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Villeneuve-le-Roi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser les sommes rappelées ci-dessus à la société Paprec Ile-de-France et à l'Etat. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Villeneuve-le-Roi est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-le-Roi et à la société Paprec Grand Ile-de-France.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05970