Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Rezberg Instal a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012, des pénalités correspondantes, et des amendes mises à sa charge sur le fondement de l'article 1759 et de l'article 1737 du code général des impôts.
Par un jugement n°s 1802059 et 1802060 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la société Rezberg Instal à hauteur de la somme de 247 757 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Rezberg Instal.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2021, le 29 novembre 2021 et le 17 décembre 2021, la société Rezberg Instal, représentée par le cabinet 2CFR, agissant par Me Thierry, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1802059 et 1802060 du 3 juin 2021 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités demeurant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne détaille pas suffisamment les modalités de reconstitution de ses charges et n'indique pas de manière suffisamment précise les modalités selon lesquelles l'administration fiscale a calculé le montant des revenus distribués pour lesquels elle a souhaité connaître l'identité des bénéficiaires ;
- elle n'a pas été mise en mesure de répondre à la demande de l'administration quant à l'identité des bénéficiaires des revenus distribués ;
- elle n'était pas tenue de produire des déclarations préalables de détachement ;
- elle a produit divers éléments de preuve permettant d'établir la réalité des prestations en cause ;
- le rejet de la comptabilité ne porte que sur l'exercice 2011 ;
- l'administration fiscale a dégrevé les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Rezberg Instal ;
- les sommes en cause n'ont pas été désinvesties ;
- l'administration fiscale a méconnu la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-20 ;
- elle a méconnu la réponse ministérielle n° 72 398 à la députée Zimmermann, publiée au Journal officiel le 26 octobre 2010, ainsi que la réponse ministérielle n° 12142 au sénateur Masson, publiée au Journal officiel le 18 novembre 2010 ;
- l'administration fiscale avait connaissance des bénéficiaires des distributions ;
- le service vérificateur a calculé l'assiette des amendes prévues par l'article 1737 du code général des impôts sur la base des montants facturés par elle, et non versés par elle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 7 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un courrier du 27 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, en prononçant un non-lieu d'un montant total de 247 757 euros, le tribunal administratif de Melun s'est mépris sur l'étendue du litige dont il demeurait saisi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rezberg Instal, qui réalisait des prestations de service dans le secteur du bâtiment, et dont le siège social se trouvait en Roumanie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, au titre de l'activité de l'établissement stable dont elle dispose en France, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'année 2011, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, selon la procédure de rectification contradictoire, ainsi que l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts. Par un courrier du 16 octobre 2014, l'administration fiscale a infligé à la société Rezberg Instal l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2011 et 2012. Par une décision du 3 septembre 2018, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 245 757 euros au bénéfice de la société Rezberg Instal, correspondant à la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge, des pénalités afférentes, ainsi que d'une fraction de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 247 757 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la société. La société Rezberg Instal relève appel de ce jugement, en tant qu'il lui est défavorable.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 septembre 2018, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 245 757 euros au bénéfice de la société Rezberg Instal, correspondant à la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société, ainsi que des pénalités correspondantes, soit une somme de 53 828 euros, à la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes, soit une somme de 157 286 euros, et à une fraction, d'un montant de 34 643 euros, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Ainsi, en prononçant un non-lieu d'un montant total de 247 757 euros, le tribunal administratif de Melun s'est mépris sur l'étendue du litige dont il demeurait saisi. Par suite, il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement attaqué, en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 247 757 euros, au lieu de 245 757 euros, d'évoquer les conclusions de la demande au titre desquelles le tribunal administratif de Melun a prononcé à tort un non-lieu à statuer, à hauteur de 2 000 euros, et de se prononcer, par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions dont la Cour est saisie.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, la société Rezberg Instal soutient que l'administration fiscale n'aurait pas suffisamment motivé les amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Toutefois, l'administration fiscale a, dans la partie " VII - Rectifications proposées en matière de bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés " de la proposition de rectification datée du 30 juillet 2014, indiqué, après avoir mentionné les dispositions de l'article 39 du code général des impôts, les motifs pour lesquels elle rejetait certaines charges, le montant de ces charges, en s'appuyant sur les écritures comptables de la société, dont elle a cité le détail, puis a, dans la partie " VIII - Synthèse des rectification proposées en matière de bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ", récapitulé l'ensemble des charges remises en cause, avant d'indiquer que, par " réalisme économique ", elle retenait un montant de charges correspondant à 70 % des charges déclarées par la société. Elle a ensuite indiqué que le bénéfice réalisé par la société Rezberg Instal au titre des exercices clos au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012 devait être considéré comme un revenu distribuable à hauteur de 187 676 euros et de 170 281 euros, précisant que ces montants correspondaient au bénéfice rectifié avant cascade, soit respectivement 220 138 euros et 207 025 euros - sommes figurant par ailleurs dans le tableau mentionnant le résultat imposable de la société - diminué du bénéfice déclaré par la société, soit respectivement 32 462 euros et 36 744 euros. Elle a également demandé à la société, dans la partie " X-Distributions ", dans laquelle elle a mentionné les dispositions des articles 117 et 1759 du code général des impôts, d'indiquer l'identité et l'adresse des bénéficiaires des sommes de 180 676 euros et 158 281 euros au titre respectivement des années 2011 et 2012, précisant que ces sommes avaient été obtenues en diminuant les montants totaux des distributions mentionnées précédemment des sommes de 7 000 euros au titre de l'année 2011 et de 12 000 euros au titre de l'année 2012. A cet égard, elle a précisé que, à défaut de réponse vraisemblable et précise dans un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification, la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts serait appliquée. Enfin, dans son courrier du 16 octobre 2014, l'administration fiscale a indiqué que les amendes infligées à la société Rezberg Instal s'élevaient, en l'absence de réponse à la demande contenue dans la proposition de rectification du 30 juillet 2014, et en application de l'article 1759 du code général des impôts, à 100 % des sommes de 180 676 euros et de 158 281 euros. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'administration fiscale a, pour motiver les amendes infligées à la société Rezberg Instal sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts, relevé, après avoir cité les dispositions de l'article 1737 du code général des impôts, que la société Rezberg Instal avait établi des factures à hauteur de 7 000 euros, au nom de la société IMTC, et que les règlements correspondants, inscrits en comptabilité au débit du compte fournisseur " 401 IMTC " au titre de l'exercice clos en 2011, ne correspondaient pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services. Elle en a conclu que ces factures, dont le règlement avait été effectué au bénéfice de Mme A..., associée de la société Rezberg Instal, devaient être qualifiées de fictives, de sorte que l'amende prévue par le 2 de l'article 1737 du code général des impôts devait être infligée à la société. Par ailleurs, l'administration fiscale a indiqué, d'une part, que la société Rezberg Instal avait comptabilisé entre le 12 mars 2011 et le 18 décembre 2011 des charges afférentes à des prestations de service de sous-traitance du fournisseur IMTC pour un montant global de 211 390 euros, toutes taxes comprises, au débit du compte fournisseur " 401 IMTC ", alors que, eu égard au placement en liquidation judiciaire de la société IMTC à compter du 18 octobre 2010, le liquidateur judiciaire était alors seul habilité pour émettre des factures, et d'autre part, que ces prestations avaient bien été effectuées mais qu'elles n'avaient pu être réalisées par la société IMTC, de sorte que l'amende prévue par le 1 de l'article 1737 du code général des impôts devait être infligée à la société. Par suite, l'administration fiscale a suffisamment motivé les amendes infligées à la société Rezberg Instal sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts.
5. Enfin, aux termes de l'article R.*59-1 du livre des procédures fiscales : " [...] / L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ". Aux termes de l'article R.*60-3 du même livre : " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts ".
6. La société Rezberg Instal soutient que ni son conseil, ni elle-même, n'aurait été destinataire de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 4 mars 2015. Toutefois, cette commission n'était pas compétente, en application de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, pour se prononcer sur le bien-fondé des amendes infligées à la société Rezberg Instal sur le fondement des articles 1737 et 1759 du code général des impôts, demeurant en litige, sur lesquelles elle n'a d'ailleurs pas statué. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des amendes infligées à la société Rezberg Instal sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital [...] ". Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Enfin, aux termes de l'article 1759 de ce code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées [...] ".
S'agissant de l'assiette des amendes infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts :
8. Les bénéfices imposables de la société Rezberg Instal, d'un montant de 187 676 euros au titre de l'année 2011 et de 158 281 euros au titre de l'année 2012, ont été regardées par l'administration fiscale comme des revenus distribués. Pour fixer le montant des bénéfices imposables de la société, le service vérificateur a remis en cause certaines charges considérées comme non justifiées, qui faisaient l'objet d'inscriptions dans le compte " achats d'études et prestations de services ", à hauteur de 347 000 euros en 2011 et de 423 000 euros en 2012, au motif, d'une part, que si la société Rezberg Instal a indiqué, lors des opérations de contrôle, que les sommes en cause avaient été versées au titre de la mise à disposition de main d'œuvre par le siège social de la société Rezberg Instal, situé en Roumanie, elle n'a pas été en mesure de donner le détail des chantiers effectués, des salariés présents, des prestations réalisées, et de la période concernée, se bornant à produire un tableau sous format " Excel " établi pendant les opérations de contrôle par son gérant pour le seul mois de septembre 2011, et d'autre part, que la société Rezberg Instal n'avait pas produit de déclaration préalable de détachement adressée à l'inspection du travail. Constatant que le montant des charges admises correspondait à 37,35 % et à 33,43 % des chiffres d'affaires déclarés par la société au titre des années 2011 et 2012, le service vérificateur a admis en dernier lieu la déduction de charges à hauteur de 70 % du chiffre d'affaires de la société.
9. En premier lieu, si la société Rezberg Instal produit diverses factures émises par son siège social entre le 15 mars 2011 et le 11 décembre 2012, à l'attention de son établissement stable en France, ces factures, qui comportent toutes la mention de " prestations de services air conditionné et chauffage ", ne portent pas sur le détachement de main-d'œuvre étrangère en France, et ne permettent donc pas de faire le rapprochement avec les ordres de mission produits par la société. Si la société requérante produit également des factures émises par elle-même à l'attention de la société CetE Chauffage et Entretien, la seule circonstance que ces factures mentionnent des lieux de chantier apparaissant sur les ordres de mission qu'elle produit ne permet pas d'induire qu'elle aurait bénéficié des détachements de main d'œuvre dont elle se prévaut. Par ailleurs, si la société Rezberg Instal soutient que sa comptabilité n'a pas été rejetée au titre de l'exercice clos en 2012, et que le service vérificateur ne pouvait donc, selon elle, procéder à une reconstitution de son chiffre d'affaires, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 30 juillet 2014 adressée à la société qu'il n'a pas procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires, la circonstance que le service a admis, par souci de réalisme économique, que 70 % du chiffre d'affaires déclaré par la société pouvait être déduit de son résultat imposable au titre de ses charges d'exploitation ne caractérisant pas, en elle-même, une reconstitution de son chiffre d'affaires. De plus, les relevés bancaires produits par la société requérante, dont les mentions ne permettent pas de déterminer l'objet des virements qui auraient été émis au bénéfice de son siège social, ne sauraient davantage établir la réalité des prestations en cause. A cet égard, si la société requérante soutient, à juste titre, que la souscription de déclarations préalables de détachement ne peut être regardée comme une obligation fiscale afin de bénéficier de la déduction de frais de détachement de main-d'œuvre, elle constitue en revanche un moyen de preuve, parmi d'autres possibles, susceptible de remettre en cause, en l'espèce, les constatations effectuées par l'administration fiscale concernant la réalisation des prestations en litige. Or, la société requérante n'a pas produit de telles déclarations. Si la société Rezberg Instal produit un " certificat de constatation ", établi par le ministère de la justice roumain, un certificat émanant du ministère des finances publiques roumain, indiquant qu'elle a rempli ses obligations fiscales et déclaratives en Roumanie, ainsi qu'une attestation du directeur économique de la société, qui fait état, de manière sommaire, de la " destination des montants encaissés sur les factures ", ces pièces ne permettent pas de remettre utilement en cause les éléments dont se prévaut l'administration fiscale. Enfin, la circonstance que l'administration fiscale a dégrevé, par une décision du 3 septembre 2019, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Rezberg Instal, pour un moyen de procédure selon les écritures mêmes de la requérante, ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'elle maintînt à la charge de cette société l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, dès lors que c'est à bon droit qu'elle a regardé la société Rezberg Instal comme ayant minoré son bénéfice.
10. En deuxième lieu, la société Rezberg Instal soutient que les sommes constituant l'assiette de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts n'auraient pas été désinvesties. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les distributions litigieuses procèdent non de l'imputation au siège social de la société Rezberg Instal de bénéfices réalisés par son établissement stable situé en France mais d'une minoration du bénéfice de l'entreprise. La société Rezberg Instal n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait regarder la quote-part des bénéfices correspondant à la rectification en cause, qui n'a été ni mise en réserve, ni incorporée au capital, comme distribuée en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
11. En troisième lieu, la société Rezberg Instal soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a intégré au montant des revenus réputés distribués un montant de 34 643 euros au titre de l'année 2011. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé au dégrèvement partiel de l'amende infligée à la société sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, à concurrence de cette somme, par une décision du 3 septembre 2018.
12. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à contester l'assiette des revenus que l'administration fiscale a regardés comme ayant été distribués par elle, ni partant, l'assiette des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
S'agissant de l'identité des bénéficiaires des revenus distribués par la société Rezberg Instal :
13. Il résulte des dispositions citées au point 7 du présent arrêt que la circonstance que l'administration connaisse ou soit susceptible de connaître les bénéficiaires de sommes regardées comme des revenus réputés distribués n'est pas de nature à lui interdire d'inviter la société distributrice à désigner l'identité et l'adresse des bénéficiaires dans un délai de trente jours, dans les conditions prévues par l'article 117 du code général des impôts, et ne fait obstacle ni à ce qu'elle applique à cette société, à défaut de toute réponse, l'amende prévue par l'article 1759 du même code, ni à ce qu'une réponse tardive ou manifestement incomplète ou insuffisante soit assimilée à un défaut de réponse.
14. En l'espèce, il résulte des termes du paragraphe 1.2 de la partie " X - Distributions " de la proposition de rectification du 30 juillet 2014 que l'administration fiscale a demandé à la société Rezberg Instal de désigner le ou les bénéficiaires de distributions s'élevant à 180 676 euros et 158 281 euros au titre des années 2011 et 2012, précisant que, à défaut de réponse vraisemblable et précise dans un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification, la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts serait appliquée. Ce faisant, l'administration fiscale a valablement mis en mesure la société Rezberg Instal de répondre à sa demande relative à l'identité des bénéficiaires des revenus distribués. Or, la société Rezberg Instal n'a pas transmis cette information dans le délai imparti. Si la société requérante soutient que l'administration avait connaissance de ces bénéficiaires, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
15. En premier lieu, la société Rezberg Instal n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-20, laquelle ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt que la société Rezberg Instal n'est fondée à se prévaloir ni de la réponse ministérielle n° 72 398 à la députée Zimmermann, publiée au Journal officiel le 26 octobre 2010, ni de la réponse ministérielle n° 12142 au sénateur Masson, publiée au Journal officiel le 18 novembre 2010, dès lors que les sommes ayant constitué l'assiette des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ont en l'espèce été effectivement désinvesties. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces réponses ministérielles doivent être écartés.
Sur le bien-fondé des amendes infligées sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts :
17. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle [...] ".
18. En premier lieu, le service vérificateur a relevé que la société Rezberg Instal avait comptabilisé entre le 12 mars 2011 et le 18 décembre 2011 des charges afférentes à des prestations de service de sous-traitance du fournisseur IMTC pour un montant global de 211 390 euros, toutes taxes comprises, au débit du compte fournisseur " 401 IMTC ", alors que, cette société étant en cessation de paiement depuis le 29 septembre 2010, et en liquidation judiciaire depuis le 18 octobre 2010, le liquidateur judiciaire était alors seul habilité pour émettre des factures. Elle a également relevé que les prestations avaient bien été effectuées mais qu'elles n'avaient pu être réalisées par la société IMTC. Elle a donc estimé que les factures en cause constituaient des factures de complaisance et a infligé à la société Rezberg Instal l'amende prévue par le 1. de l'article 1737 du code général des impôts. Si la société Rezberg Instal soutient que l'administration fiscale a calculé l'amende ainsi infligée sur la base des sommes facturées et non sur la base des sommes versées, méconnaissant selon elle les dispositions du 1. de l'article 1737 du code général des impôts, l'administration fiscale a relevé que les sommes en cause avaient été enregistrées dans la comptabilité de la société. Or, la société Rezberg Instal n'apporte aucun élément permettant de déduire que les sommes ainsi comptabilisées n'auraient pas fait l'objet d'un versement effectif. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En second lieu, l'administration fiscale a estimé que la société Rezberg Instal avait établi des factures fictives au titre de prestations de services, qui auraient été effectuées, selon l'inscription figurant dans la comptabilité de la société au sein du compte " sous-traitance générale ", par la société IMTC. Elle a relevé que ces factures, à hauteur de 7 000 euros, ne correspondaient pas à une livraison de marchandises ou à l'exécution d'une prestation de services effective, et que les sommes correspondantes avaient été versées, par des chèques émis entre le 15 mars 2011 et le 2 décembre 2011, à Mme A..., associée de la société Rezberg Instal. En se bornant à soutenir que l'administration fiscale ne fait que présumer du caractère fictif de ces factures, la société requérante, qui était la seule à même de produire les justificatifs des charges inscrites dans sa comptabilité, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constatations effectuées par l'administration fiscale. Dans ces conditions, l'administration établit le caractère fictif des factures ainsi établies. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la demande de la société Rezberg Instal à raison desquelles le tribunal administratif de Melun a prononcé à tort un non-lieu à statuer, à hauteur de 2 000 euros, et le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge des amendes demeurant à sa charge doivent être rejetés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Rezberg Instal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement nos 1802059 et 1802060 du tribunal administratif de Melun en date du 3 juin 2021 est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 247 757 euros, au lieu de 245 757 euros.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la société Rezberg Instal à raison desquelles le tribunal administratif de Melun a prononcé à tort un non-lieu à statuer, à hauteur de 2 000 euros, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rezberg Instal et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, où siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
H. VINOT
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04240