Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par jugement n°2128332/2-1 du 13 septembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 10 et 21 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°2128332/2-1 du 13 septembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été rendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet, première conseillère,
- et les observations de Me Potier, avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né le 4 décembre 1977 est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par arrêté du 9 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n°2128332/2-1 du 13 septembre 2022, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D... B..., attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour " de la sous-direction de l'administration des étrangers au sein de la direction de la police générale de la préfecture de police qui a reçu délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Si M. C... soutient que la réalité de l'absence ou de l'empêchement du préfet de police n'est pas démontrée, il n'établit pas par cette allégation que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C... invoque le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ce moyen, déjà invoqué devant le tribunal, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ".
5. M. C... soutient travailler depuis le 2 mai 2018 en tant que technicien pour une société exerçant une activité de construction de réseaux électriques et de télécommunications en contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet et bénéficier du soutien de son employeur dans sa démarche de régularisation lequel a rédigé une lettre de motivation le 1er mars 2021. Toutefois, il est constant que le requérant n'établit ni même n'allègue disposer d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dès lors, le préfet de police pouvait pour ce motif sans méconnaître les stipulations l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation refuser la demande de titre de séjour présentée par M. C... en qualité de salarié et prendre à son encontre l'arrêté contesté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour contestée que le préfet de police a examiné la situation de M. C... sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Le requérant fait valoir, d'une part, travailler depuis le 2 mai 2018 en tant que technicien pour une société exerçant une activité de construction de réseaux électriques et de télécommunications en contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet et bénéficier du soutien de son employeur dans sa démarche de régularisation comme le démontre la lettre de motivation du 1er mars 2021 qu'il a rédigée pour lui. D'autre part, il se prévaut de sa présence en France depuis 2013 et de la présence de son frère en France en situation régulière. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. C... soutient qu'il est présent en France depuis 2013, qu'il exerce une activité professionnelle depuis le 2 mai 2018 en contrat à durée indéterminée, que son frère réside en France en situation régulière, il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n°2128332/2-1 du 13 septembre 2022 du Tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet de police. Les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2023.
La rapporteure,
A. COLLET Le président,
F. HO SI FAT
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04402