Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2001144 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour
Par une requête enregistrée le 18 août 2021, et un mémoire enregistré le 2 juin 2023, qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par le cabinet d'avocats Avodia, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001144 du 16 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle est irrégulière, l'administration ayant examiné un compte bancaire utilisé à titre exclusivement professionnel, dont il n'était pas titulaire et sur lequel il ne bénéficiait pas d'une procuration ;
-il n'aurait pas dû être imposé sur les revenus portés sur le compte bancaire d'une société de capitaux, de sorte que les impositions supplémentaires ne sont pas fondées ;
-la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Neto, pour M. A....
Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 15 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2011 à 2013, à l'issue duquel l'administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2011 à 2013, ainsi que les majorations et les intérêts de retard correspondants. M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de ces impositions, en droits et pénalités. Il relève appel du jugement du 16 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Il résulte de l'instruction que dans le cadre d'une demande d'assistance administrative internationale, 1es autorités fiscales monégasques, interrogées par le service vérificateur le 20 novembre 2014, ont répondu, le 29 décembre 2014, en indiquant que M. A... était l'ayant droit économique du compte n° 20514884 ouvert, du 10 octobre 2008 au 19 février 2014, auprès de la banque HSBC à Monaco au nom de la société Systemic Lux SA, établie au Luxembourg, dont M. A... est l'unique associé et mandataire, et en joignant les relevés bancaires des années 2011, 2012 et 2013 sur lesquels figurent, sous le nom de la société, le nom et l'adresse personnelle de M. A.... Le 27 avril 2015, les autorités fiscales monégasques ont indiqué que les revenus provenant des avoirs déposés sur le compte s'élevaient à 15 899,16 euros pour l'année 2011, 20 729 euros pour l'année 2012 et 29 373,70 euros pour l'année 2013. Enfin, le 25 août 2015, ces mêmes autorités ont indiqué que " selon les renseignements communiqués par la banque HSBC, les sommes de 1 764 242,13 euros et 853 705,86 euros débitées du compte sous les libellés " FX 940-000-13304-69089 USD " et " FX 940-000-12268-50568nUSD " correspondaient à des opérations de change par lesquelles M. A... a vendu des dollars pour acheter des euros. Le service a déduit de ces informations transmises par les autorités monégasques que les revenus de valeurs mobilières et les plus-values de cession en cause constituaient pour M. A..., résident fiscal en France, des revenus imposables en France, respectivement, sur le fondement des dispositions de l'article 120 du code général des impôts, et de la combinaison des articles 150-0 A et 200 A du même code.
3. Toutefois, alors qu'il n'est pas allégué par l'administration fiscale que la société Systemic Lux n'aurait aucune activité effective, la circonstance que M. A... ait réalisé des opérations sur le compte n° 20514884 ouvert auprès de la banque HSBC à Monaco au nom de cette société, pour lequel il disposait du pouvoir de signature en qualité d'associé et administrateur unique, ne suffit pas pour apporter la preuve, ainsi que l'administration en a la charge, qu'il était le bénéficiaire réel des sommes portées au crédit de ce compte. Ni la circonstance que son nom et son adresse figurent, sous le nom de la société, sur les relevés bancaires transmis par les autorités monégasques, alors qu'ainsi qu'il a été dit, il était l'unique associé et mandataire de celle-ci, ni celle qu'il a effectué des opérations de change, dont rien ne montre qu'elles auraient été réalisées à titre personnel et non pour le compte de la société Systemic Lux, ni même la circonstance qu'il aurait dû déclarer ce compte après des autorités fiscales françaises, en application des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, qui s'appliquent à tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger par une personne physique, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, domiciliée ou établie en France, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale, ne permettent d'apporter une telle preuve.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge, en droits et pénalités.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001144 du 16 juin 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. A... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux).
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 30 juin 2023.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA0472702