Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
Par un jugement n° 2128443 du 11 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 février 2022, 21 février 2022, 30 septembre 2022, 3 octobre 2022 et 31 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Jove Dejaiffe, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une pièce a été enregistrée pour M. B... A... le 15 juin 2023 et n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mantz, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant capverdien, né le 11 novembre 1993 et entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2017, a fait l'objet d'une interpellation et d'un placement en garde à vue le 29 décembre 2021 suite à des faits de violence conjugale. Par un arrêté du 30 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. M. B... A... fait appel du jugement du 11 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. B... A..., ainsi que sa nationalité. Il rappelle en outre de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de ce dernier, notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation professionnelle, ses conditions d'interpellation et le fait que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Concernant les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté mentionne dans quel cas susceptible de justifier ces mesures se trouve M. B... A... et précise les éléments justifiant ces décisions, eu égard à la durée de la présence du requérant en France, à ses liens avec la France et à la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, il est suffisamment motivé et sa motivation révèle qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que, d'une part, M. B... A... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué et que, d'autre part, alors qu'il ne résidait pas en France régulièrement depuis plus de trois mois, il a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail, ayant notamment déclaré lors de son audition par les services de police du 29 décembre 2021 qu'il travaillait avec une fausse carte d'identité portugaise. Par suite, il entrait dans le cas où, tant sur le fondement du 1° que celui du 6° de l'article L. 611-1 précité, le préfet de police pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B... A... se prévaut de ses attaches familiales en France, notamment de ce qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière et leur enfant, âgé de deux ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de la présence en France de sa mère et d'une sœur, en situation régulière, de son beau-père et d'une demi-sœur de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, la présence en France du requérant, qui a déclaré lors de son audition par les services de police en date du 29 novembre 2021 être entré en France le 28 novembre 2017 sous une fausse identité, et à supposer même établie la continuité de son séjour en France depuis cette dernière date, est, en tout état de cause, récente. D'autre part, le concubinage dont fait état le requérant, qui n'est pas établi avant le 2 novembre 2019, date de naissance de l'enfant ci-dessus mentionné, est également récent, l'intéressé ne justifiant, par ailleurs, pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux autres enfants dont il a déclaré avoir la charge et où il a vécu jusque l'âge de 24 ans au moins. En outre, si l'intéressé fait état de la présence de sa mère et de son beau-père, de nationalité portugaise, sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que ces derniers s'étant mariés en France en 2010, il ne saurait par suite se prévaloir, notamment avec sa mère, de liens continus et inscrits dans la durée. S'il se prévaut également de la présence de sa sœur et d'une demi-sœur, la continuité du lien n'est pas davantage justifiée avec la première, le lien familial n'étant en tout état de cause pas établi avec la seconde. Enfin, la décision d'éloignement contestée fait suite à l'interpellation pour violences conjugales de M. B... A..., le 29 décembre 2021, suite à un dépôt de plainte de sa compagne, qui a, au demeurant, fait état, lors de son audition par les services de police du même jour, de faits de même nature en date du 8 novembre 2020. Si cette dernière a, par lettre du 12 janvier 2022, manifesté son regret d'avoir déposé la plainte précitée et sa volonté de " reconstruire (sa) famille ", cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur le droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... A..., qui s'apprécie à la date de cette décision. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de l'entrée et du séjour en France de M. B... A... et aux faits de violences conjugales ayant justifié l'intervention des services de police, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Pour les mêmes motifs retenus au point 6, notamment relatifs aux faits de violences conjugales ayant justifié l'intervention des services de police, M. B... A..., qui a, de surcroît, déclaré avoir deux autres enfants mineurs résidant au Cap-Vert, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. B... A... un délai de départ volontaire aux motifs que le comportement de l'intéressé, interpellé pour des faits de violence conjugale, constitue une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, dès lors que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation en ce qu'il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas apporté la preuve d'un lieu de résidence où il demeure de manière stable et effective.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'audition de M. B... A... par les services de police du 29 décembre 2021, qu'il a déclaré à deux reprises, en réponse à une question relative à son éloignement éventuel, qu'il voulait rester en France. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu le motif tiré de ce que le requérant " a déclaré vouloir rester en France ", qui doit être regardé comme fondé sur le 4° de l'article L. 612-3 précité. En outre, si M. B... A... soutient qu'il avait déposé, par l'intermédiaire d'une société de prestations juridiques, une demande de titre de séjour avant son interpellation et l'édiction de l'arrêté litigieux, il ne l'établit pas dès lors que les documents qu'il produit à cet égard, à savoir un accusé de réception de paiement de la somme de 149,98 euros et une copie de demande de prise de rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy, ne comportent, notamment, aucune date. Dès lors, le requérant, qui n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage aux services de police, n'établit pas que le motif tiré de ce qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour serait erroné. Enfin, pour le même motif tiré du défaut de présentation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le motif tiré de l'absence de garanties de représentation serait également erroné. Par suite, et à supposer même que le motif tiré de ce que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public soit entaché d'une erreur d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision à l'égard du requérant s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs susmentionnés, tirés des dispositions des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui suffisaient à fonder légalement le refus d'accorder à l'intéressé le bénéfice d'un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
14. Pour prendre à l'encontre de M. B... A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet s'est fondé, d'une part, sur la présence en France de l'intéressé depuis novembre 2017, d'autre part, sur le fait qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et, enfin, sur son comportement constitutif d'une menace à l'ordre public.
15. En premier lieu, contrairement à ce qu'il soutient, M. B... A... ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai.
16. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'entrée en France du requérant, en novembre 2017, est récente, tout comme son concubinage avec une compatriote. En outre, son comportement au regard des faits de violences conjugales qui ont justifié l'intervention des services de police est de nature à faire regarder ses liens personnels et familiaux, notamment avec sa concubine, comme dépourvus de stabilité. De même, ses liens familiaux avec les autres membres de sa famille en France ne sont pas davantage inscrits dans la durée. L'intéressé a, par ailleurs, deux enfants à charge dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte de la durée de présence de M. B... A... sur le territoire français ainsi que de la nature de ses liens avec la France, et à supposer même que le motif tiré de ce que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public soit entaché d'une erreur d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision quant à la durée de la mesure d'interdiction de retour s'il ne s'était fondé que sur les deux autres motifs mentionnés au point 14. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à l'encontre de M. B... A... une interdiction de retour pour une durée de 24 mois.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
P. MANTZLe président,
R. d'HAËMLa greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA00589 2