Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du
4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2200801 du 30 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie du 4 janvier 2022.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, le préfet de la Savoie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun du 30 janvier 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... en première instance.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat de première instance s'est fondé, pour justifier de l'entrée régulière de Mme A... sur le territoire français, sur un passeport qu'elle n'avait pas présenté à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué ;
- il appartenait au juge de première instance de substituer aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 2° du même article, dès lors que la même décision aurait été prise si Mme A... était entrée régulièrement en France dans la mesure où elle s'est maintenue sur le territoire sans être en possession d'un titre de séjour ;
- c'est à tort que le juge de première instance a retenu que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur d'appréciation de l'intégration socio-professionnelle de Mme A... en se fondant notamment sur une demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur et qui est postérieure à l'arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Billebault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Savoie ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale dès lors que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire peut être légalement fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les observations de Me Billebault, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet de la Savoie a obligé Mme A..., ressortissante marocaine née le 29 janvier 1998, à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Le préfet de la Savoie relève régulièrement appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.
Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif :
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée régulièrement en France le 14 octobre 2018 en provenance de Gérone (Espagne), sous couvert d'un visa délivré par le consulat général d'Espagne au Maroc en cours de validité. Par suite, le préfet de la Savoie ne pouvait légalement prendre à l'encontre de Mme A... une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a relevé à bon droit le juge de première instance au point 3 du jugement contesté.
3. D'autre part, si le préfet de la Savoie a retenu que l'intéressée ne démontrait aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, il ressort des pièces produites à l'instance que Mme A... qui a exercé une activité salariée dans une boulangerie au cours de la période de crise sanitaire du mois d'avril 2020, justifie depuis le mois de novembre de la même année, être employée en qualité d'assistante dentaire auprès du même employeur dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Par ailleurs, Mme A... qui dispose d'un emploi ainsi qu'il vient d'être énoncé et d'un logement dont elle est locataire, justifie par les attestations produites à l'instance établies par son entourage amical et professionnel de sa parfaite insertion sociale. Par suite, en retenant qu'elle ne démontrait aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, le préfet de la Savoie a entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun, a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence, celles refusant à Mme A... l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer
et à Mme B... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00440