Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102077 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B..., représenté par Me Zennou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102077 du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 8 février 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen ;
- le préfet de Seine-et-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 30 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la nationalité ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant serbe né le 6 décembre 1980, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... En particulier, si le requérant soutient que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû examiner s'il pouvait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté sa demande sur ce fondement, le formulaire " demande d'admission exceptionnelle au séjour ", rempli par le requérant, ne mentionnant pas un tel fondement. Ainsi, et dès lors que M. B... n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu d'examiner s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement. La circonstance que M. B... est père d'un enfant français, né de sa relation avec son épouse, elle-même née en France, est à cet égard sans incidence. Par ailleurs, si M. B... soutient qu'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse, le préfet de Seine-et-Marne a bien mentionné son mariage dans les motifs de l'arrêté contesté, mais a relevé que " [la] cellule familiale est relativement récente ". Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a omis de préciser que son enfant était français. S'il est vrai que la fille de M. B..., née en France le 13 juillet 2019, est française, en application de l'article 23 du code de la nationalité, dès lors en particulier que sa mère est elle-même née en France, la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas mentionné, dans les motifs de l'arrêté contesté, sa nationalité française, ne saurait à elle seule entacher d'illégalité cet arrêté. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions alors codifiées au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'a pas présenté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et que, par ailleurs, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B... se prévaut de son mariage, le 25 juillet 2020, avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable entre le 16 novembre 2012 et le 15 novembre 2022 et de la naissance de leur fille, le 13 novembre 2019. Toutefois, M. B... n'établit pas la communauté de vie avec son épouse, à la date de l'arrêté contesté, et n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par ailleurs, si M. B... se prévaut d'une promesse d'embauche du 24 février 2021, en qualité de plaquiste, cette promesse d'embauche, d'ailleurs postérieure à l'édiction de l'arrêté contesté, ne permet pas, à elle seule, en tout état de cause, de caractériser une intégration sur le territoire français. Enfin, M. B... entré récemment en France, en novembre 2019, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 38 ans. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Enfin, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour [...] ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / [...] ".
10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 6, M. B... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 4° de l'article L. 313-11, dès lors qu'il n'est pas marié avec une ressortissante de nationalité française. Dès lors, le préfet de la Seine-et Marne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
12. En second lieu, aux termes des dispositions alors codifiées l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans [...] ".
13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... n'établit pas qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions alors codifiées au 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit précédemment, ce moyen n'est pas fondé. Par suite, il doit être écarté.
15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA01962 2