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17/07/2023 | FRANCE | N°22PA05248

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 juillet 2023, 22PA05248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1901842 du 10 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A..., représentée par la SELARL Ahmed Harir, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1901842 du 10 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A..., représentée par la SELARL Ahmed Harir, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1901842 du 10 octobre 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- le tribunal n'a fourni aucune indication sur la motivation de sa demande ;

- un nouveau conseil s'est constitué le 12 septembre 2022 ;

- le 17 mai 2022, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a informé son conseil qu'une somme de 97 120,99 était virée sur son compte CARPA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 à 2016. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 10 octobre 2022 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [...] Les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements [...] ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement [...] peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Par une lettre de mise en état du 22 juin 2022, le greffe du tribunal administratif de Melun a informé Me Hubeau, conseil de Mme A..., que sa requête - enregistrée le 25 février 2019, et ayant fait l'objet d'un mémoire en défense de l'administration fiscale, enregistré le 20 mars 2019, auquel Mme A... n'a pas répliqué - n'avait pu être, à ce jour, inscrite à une audience et l'a invitée, dès lors que les circonstances qui l'avaient conduit à présenter sa demande avaient pu être modifiées, à indiquer, dans un délai d'un mois, si cette demande ne présentait plus d'intérêt pour elle. Par un courrier intitulé " demande de maintien de la requête " du 1er septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a invité Me Hubeau à produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant que sa cliente estimait inutile de répliquer, mais qu'elle maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple. A cet égard, les termes de ce courrier, lequel précisait que " l'examen de l'affaire [...] permet de s'interroger sur l'intérêt que [la] requête conserve " pour Mme A..., et qui précisait que, à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, étaient suffisamment clairs et l'informaient de manière suffisamment précise des conséquences d'un défaut de réponse, dans le délai d'un mois ainsi fixé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a ensuite changé d'avocat, et que son nouvel avocat a fait parvenir au greffe du tribunal administratif de Melun un courrier enregistré le 12 septembre 2022, dans lequel il indiquait qu'il représentait désormais les intérêts de Mme A... dans l'instance enregistrée auprès de ce greffe sous le n° 1901842. Or, la présentation, par le nouvel avocat de Mme A..., de ce courrier, lequel mentionne expressément l'instance devant le tribunal administratif de Melun, révélait, dans les circonstances de l'espèce, l'intention de Mme A... de ne pas renoncer à sa demande. Ainsi, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pu, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, donner acte du désistement de Mme A.... Par suite, l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif en date du 10 octobre 2022 doit être annulée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Melun.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1901842 du 10 octobre 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

Le rapporteur,

K. AGGIOURI

La présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05248
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : HARIR

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-17;22pa05248 ?
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