Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2206733/8 du 9 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Pascal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2206733/8 du 9 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pascal au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'abrogation implicite des décisions contestées :
- l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée par le préfet de police et qui est valable jusqu'au 6 février 2023 a implicitement mais nécessairement eu pour conséquence l'abrogation des décisions contestées ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-14 du même code dès lors que sa demande d'asile a été enregistrée le 7 avril 2022 ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie avoir sollicité l'asile et craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 8 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 23 février 1997 et entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 9 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 7 avril 2022, le préfet de police a enregistré en procédure normale la demande d'asile de M. A... et que l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée, valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande, était valable jusqu'au 6 février 2023. La délivrance de cette autorisation a eu nécessairement pour effet d'abroger implicitement l'arrêté contesté. Par suite, les conclusions de sa demande à fin d'annulation de cet arrêté présentées par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris étaient devenues sans objet, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. Il suit de là que le jugement du 9 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris qui a statué sur cette demande est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure.
3. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande devenue sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2206733/8 du 9 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il statue sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2022 et d'injonction présentées par M. A..., est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à fin d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône et à fin d'injonction présentées par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La rapporteure,
V. LARSONNIER Le président,
R. LE GOFF
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04118