La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2023 | FRANCE | N°22PA04566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 juillet 2023, 22PA04566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2205752 du 22 septembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre et

9 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2205752 du 22 septembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre et 9 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2205752 du 22 septembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour avec une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour :

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que son épouse bénéficiait d'un récépissé de demande de titre de séjour, de sorte qu'elle était en situation régulière à la date de l'arrêté contesté ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'arrêté contesté :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que son épouse bénéficiait d'un récépissé de demande de titre de séjour de sorte qu'elle était en situation régulière à la date de l'arrêté contesté ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de Me Potier, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 26 juillet 1979 et entré régulièrement sur le territoire français le 28 novembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour touristique, relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ou de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives - spécial direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C... B..., sous-préfet du Raincy, délégation à effet de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dans les limites de l'arrondissement du Raincy. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 et L. 611-3. Il précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. A... ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour. D'une part, il mentionne que M. A... est marié en 2008 au Maroc avec une compatriote qui fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français notifié le 8 octobre 2020 et qui se maintient en situation irrégulière, que quatre enfants sont issus de cette union, qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où résident son père, sa mère et une sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et que la circonstance de posséder des attaches familiales en France ou des enfants scolarisés en France est insuffisante pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, il mentionne que l'intéressé, qui déclare exercer depuis 2019 le métier d'ouvrier polyvalent au sein de la société A..., gérée par son frère, n'apporte pas la preuve de l'encaissement des montants portés sur les fiches de paie qu'il présente, qu'il ne justifie pas d'une présence habituelle en France suffisamment ancienne, notamment pour les années 2019 et 2020, pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et qu'en tout état de cause, il ne répond pas aux exigences posées à l'article 3 de l'accord franco-marocain pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". En outre, il indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent son arrêté et a respecté les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de l'arrêté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A... a fait l'objet d'une décision de refus de séjour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiées le 8 octobre 2020 et qu'elle disposait, à la date de l'arrêté contesté, d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " délivré le 11 février 2022 par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu'au 10 août 2022. Cependant, si du fait de ce document, l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de cette dernière n'était plus exécutoire, l'épouse de M. A..., dépourvue de titre de séjour à la date de l'arrêté contesté, ne pouvait être regardée comme étant en situation régulière sur le territoire français. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ou d'appréciation en retenant, dans son arrêté, que l'épouse de M. A... se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français.

10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. A... est entré régulièrement sur le territoire français le 28 novembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour touristique. Il est marié depuis 2008 avec une compatriote qui est entrée en France le 30 mars 2017 à l'âge de 31 ans et qui est, ainsi qu'il a déjà été dit, à la date de l'arrêté contesté en situation irrégulière sur le territoire français. Le couple a quatre enfants qui sont nés en 2009 et 2012 au Maroc et en 2019 et 2021 en France. Le père de M. A... ainsi que ses deux frères et deux sœurs ont la nationalité française ou sont en situation régulière sur le territoire. Cependant, M. A... n'établit pas que sa présence auprès des membres de sa famille séjournant en France revêtirait un caractère indispensable. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, ni que ses enfants ne pourraient pas y bénéficier d'une scolarisation normale. En outre, si M. A... travaille en qualité d'ouvrier polyvalent sur la base d'un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2019 pour la société A..., gérée par son frère, cette activité professionnelle revêt un caractère relativement récent à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, en considérant que les éléments de la vie privée et familiale de M. A... ne caractérisent pas des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

11. D'autre part, le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas lui opposer la circonstance qu'il n'apportait pas la preuve de l'encaissement des montants portés sur les fiches de paie qu'il a présentées au soutien de sa demande et contester ainsi la réalité de son activité professionnelle. Il ressort des avis d'imposition du requérant, qui indique avoir été payé en espèces, que des sommes supérieures à 10 000 euros ont été déclarées à partir de 2019, et qu'en l'absence d'autre élément, le caractère probant des bulletins de salaires ne peut être écarté. Toutefois, ainsi que le relève également le préfet dans son arrêté, M. A... exerce le métier d'ouvrier polyvalent depuis 2019 et ne justifie pas d'une présence habituelle en France suffisamment ancienne pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet aurait pris la même décision refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation de M. A... au titre du travail s'il ne s'était pas fondé sur la circonstance que l'intéressé n'apportait pas la preuve de l'encaissement des montants portés sur ses fiches de paie. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et qu'il donne satisfaction à son employeur, son activité professionnelle revêt un caractère relativement récent à la date de l'arrêté contesté. En outre, la profession d'ouvrier polyvalent ne présente aucune caractéristique particulière. Ces éléments sont insuffisants pour justifier l'admission au séjour de l'intéressé en tant que salarié. Dans ces conditions, en considérant que les éléments dont M. A... se prévalait ne caractérisaient pas de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... au regard des motifs du refus de séjour et des buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M. A....

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04566
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AZOULAY-CADOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-21;22pa04566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award