Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2203027 du 18 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 18 novembre 2022 et le 27 janvier 2023, M. B..., représenté par Me El Hailouche, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203027 du 18 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me El Hailouche, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant marocain né en 1993, a sollicité, le 14 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, si M. B... fait valoir qu'il est marié depuis le 12 mars 2022 avec une ressortissante française et que la communauté de vie n'a pas cessé, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision de refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour délivrés aux conjoints de ressortissants français, dès lors que son mariage est postérieur à la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B... était célibataire sans enfant. Par les pièces qu'il produit, il n'établit pas avoir mené une vie maritale avant son mariage, ni sa présence en France avant janvier 2015. Il n'établit pas plus être isolé en Maroc, qu'il a quitté à l'âge de 21 ans, le préfet mentionnant dans son arrêté, qui n'est pas contesté sur ce point, que les parents de l'intéressé ainsi que l'une de ses sœurs vivent au Maroc. Dans ces conditions, et malgré la présence régulière en France de l'une de ses sœurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en France et, par suite, méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé une activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent dans divers commerces, entre 2017 et 2021, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une situation exceptionnelle ni, par suite, une erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de refus de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Il résulte également de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée.
8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et, par suite, méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04888