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27/09/2023 | FRANCE | N°23PA01747

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 septembre 2023, 23PA01747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2226510/8 du 29 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2023 et le 13 juin 2023, M. A..., représenté par Me Da Silv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2226510/8 du 29 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2023 et le 13 juin 2023, M. A..., représenté par Me Da Silva, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2226510/8 du 29 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet de police ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant à titre principal la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou à titre subsidiaire la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard

5°) à titre plus subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Da Silva sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît l'article L. 435-3 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, de sa vie privée et familiale et du sérieux de ses études ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 16 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2023.

Un mémoire a été enregistré le 5 juillet 2023, présenté par Me Da Silva pour M. A....

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 3 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me Da Silva pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 20 février 2002, est entré en France le 29 août 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 ou L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 3 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. En premier lieu, pas plus en appel qu'en première instance, M. A... n'établit que le préfet, qui a mentionné dans sa décision les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre l'arrêté attaqué.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...). ". Aux termes de l'article L. 432-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

5. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si, compte tenu de leur nature, de leur nombre et de leur date, les faits délictueux commis par M. A... n'étaient pas de nature à faire regarder sa présence sur le sol français comme constitutive d'une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet de police, qui a fondé la décision attaquée sur le double motif que M. A... ne justifiait pas de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il représentait une menace pour l'ordre public, aurait pris la même décision s'il ne s'était pas également fondé sur ce second motif.

6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A..., confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans et jusqu'à ses dix-huit ans, puis bénéficiaire d'un contrat " jeune majeur ", est inscrit depuis l'année 2019 au sein d'un lycée polyvalent où il a suivi une scolarité ayant abouti à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité " ortho-prothésiste globale " en juin 2021, et qu'il poursuivait à la date de la décision attaquée ces études en classe de terminale professionnelle spécialité " technicien en appareillage orthopédique ". Il est toutefois constant que l'intéressé s'est livré à la vente de stupéfiants en 2019 et que le 6 mai 2021, il a été arrêté par les services de police pour avoir détenu un vélo volé et pour rébellion à l'encontre des forces de l'ordre, et a pour ces derniers faits été condamné par une ordonnance pénale du 30 août 2021 à une amende de 500 euros. Par ailleurs, alors qu'il n'était présent en France que depuis un peu plus de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus de liens avec sa famille en Guinée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

8. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A....

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°23PA01747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01747
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : DA SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-27;23pa01747 ?
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