Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Diet World a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, des cotisations de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes du 1er octobre 2012 au
30 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1904465 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, la société Diet World, représentée par la SELARL 2CG Avocats, prise en la personne de Me Tourret, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904465 du 20 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2019 de l'inspecteur des finances publiques rejetant sa réclamation préalable ;
3°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, dès lors que la commission des impôts ne s'est prononcée que sur les rehaussements au titre des années 2013 et 2014, à l'exclusion de ceux effectués au titre de l'année 2012 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'ensemble des impositions :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les services fiscaux lui ont envoyé deux propositions de rectification, l'une pour l'année 2012 et l'autre pour les années 2013 et 2014, et que seuls les redressements pour les années 2013 et 2014 ont été évoqués devant la commission départementale des impôts ;
En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société :
- la procédure de taxation d'office appliquée aux cotisations de taxe sur les véhicules de société n'a pas été précédée d'une mise en demeure ;
- la rectification pour la période de l'année 2012 relève d'une période prescrite ;
- l'administration n'a jamais justifié des montants mis à sa charge ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
- la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures d'entretien et de réparation des années 2013 et 2014 était déductible, l'administration ayant retenu à tort la date comptable et non la date de paiement ;
- la taxe sur la valeur ajoutée grevant les exportations et livraisons intracommunautaires était déductible, l'administration n'ayant pas remis en cause la réalité des prestations et ayant constaté l'encaissement du prix de cession ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
- l'amortissement du droit au bail, les loyers excédentaires des véhicules 2013 et 2014 ainsi que les charges de crédit-bail sont fiscalement déductibles ;
- en ce qui concerne la réintégration des charges relatives au crédit-bail du véhicule de marque Ferrari, si le juge confirme l'appréciation du service selon laquelle la société était propriétaire et non pas locataire de ce véhicule, les conséquences fiscales devront en être tirées s'agissant, d'une part, de l'amortissement de l'actif immobilisé et, d'autre part, de la déduction des frais financiers et des intérêts payés par la société ;
En ce qui concerne les pénalités :
- la majoration de 40% des rehaussements au titre de l'impôt sur les sociétés n'est pas fondée en l'absence de mauvaise foi de sa part ;
- l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts n'est pas fondée puisque c'est la première fois qu'elle commettait cette infraction et que l'administration ne l'a pas mise en demeure d'y remédier ;
En ce qui concerne les distributions :
- l'administration n'établit pas que M. A... était l'unique conducteur de la Ferrari.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Diet World n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Diet Word, spécialisée dans la vente de produits diététiques et de bien-être, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2012 à 2014 à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, des cotisations de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie des périodes du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Sa réclamation du 4 juillet 2018 a été rejetée par décision du 4 janvier 2019. Elle relève appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
3. La société Diet World soutient que les juges de première instance n'ont pas statué sur le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition au titre de l'année 2012 était irrégulière dès lors que la commission départementale des impôts, qui a rendu un avis le 22 mai 2017, ne s'est pas prononcée sur les redressements au titre de l'année 2012. Toutefois, il ressort des écritures de première instance que ce moyen n'a été soulevé par la société Diet World devant le tribunal que dans un mémoire enregistré le 30 septembre 2019 à 15h44, après la clôture de l'instruction intervenue à 12h le même jour. Il ne ressort pas des termes de ce mémoire, et il n'est pas soutenu en appel par la société Diet World, qu'il aurait contenu l'exposé d'une circonstance de fait dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. En conséquence, les premiers juges n'étaient pas tenus de tenir compte de cette production enregistrée après la clôture de l'instruction et donc de répondre au nouveau moyen soulevé dans ce mémoire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur principal des finances publiques du 4 janvier 2019 :
4. Les décisions par lesquelles l'administration statue sur la réclamation du contribuable qui entend contester la créance du trésor, en tout ou en partie, en ce qui concerne les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 199 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la société Diet World n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 janvier 2019 par laquelle le service a rejeté sa réclamation du 4 juillet 2018, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la procédure d'imposition dans son ensemble :
5. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...). / Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. "
6. Il résulte de l'instruction, et en particulier des termes de l'avis rendu à l'issue de la séance du 22 mai 2017, notifiée par le service le 12 juin 2017, que la commission départementale des impôts a été chargée d'examiner le désaccord persistant sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société pendant la période du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2014 et sur les résultats de la société au titre des exercices clos les
31 décembre 2012, 2013 et 2014. A ce titre, la commission a validé les réintégrations de charges effectuées par le service, se rapportant à des véhicules de marque Audi et Maserati, pour les années 2012 et 2014, et à un véhicule de marque Ferrari, pour la seule année 2014, et s'est déclarée incompétente s'agissant de la remise en cause par le service de l'amortissement d'un droit au bail réalisé par la société. La société Diet World ne conteste pas qu'ainsi que le ministre le fait valoir en défense, pour les trois années considérées, les rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ayant pour seul fondement des questions relatives au droit à déduction, et ceux relatifs à la taxe sur les véhicules de sociétés mis en œuvre selon la procédure de taxation d'office, n'ont pas été soumis à l'avis de la commission conformément au périmètre de son domaine de compétence. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition au motif que la commission départementale des impôts ne se serait pas prononcée sur les rehaussements au titre de l'année 2012 doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". Il résulte des dispositions combinées de ces dispositions et de celles des articles L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales, que la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 n'est pas soumise à la notification au contribuable d'une mise en demeure de régulariser sa situation.
8. Le service a, s'agissant de la taxe sur les véhicules de société, mis en œuvre la procédure de taxation d'office. Il est constant que la société Diet World n'a, au titre des périodes du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 en litige, pas souscrit la déclaration n° 2855 SD relative à la taxe sur les véhicules de sociétés. Par suite, le service était légalement fondé à recourir à la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sans adresser au préalable à la société une mise en demeure de régulariser sa situation.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a, au point V de la proposition de rectification du 20 avril 2016, porté à la connaissance de la société Diet World les bases d'imposition qui ont servi au calcul, selon la procédure de taxation d'office, de la taxe sur les véhicules de société due au titre des périodes allant du 1er octobre 2012 au
30 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. Ainsi, à supposer même qu'en faisant valoir " qu'il n'a jamais été justifié des montants mis à la charge de la société ", celle-ci ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société :
10. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques (...) ". Aux termes de l'article 1010 B du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (...) ". Selon l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : " La taxe est annuelle, la période d'imposition s'étendant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante ". En vertu des dispositions de l'article 406 bis de l'annexe III au même code, dans leur version applicable au litige, la taxe fait l'objet d'une déclaration souscrite dans les deux mois qui suivent l'expiration de chaque période d'imposition et doit être acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et des caractéristiques des véhicules possédés par le redevable au premier jour du trimestre ou utilisés par celui-ci au cours de ce trimestre, le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule étant égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des impôts.
11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ". Le droit de reprise de l'administration, applicable à la taxe sur les véhicules de société s'exerce, en vertu de dispositions précitées de l'article 1010 B du code général des impôts, selon les règles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, " jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ".
12. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 10 que la taxe sur les véhicules de société est une taxe annuelle exigible à l'issue de la période d'imposition sur laquelle elle porte, en l'espèce le 30 septembre 2013. En application des dispositions citées au point 11 de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, l'administration pouvait exercer son droit de reprise jusqu'au 31 décembre 2016. Ainsi, alors même qu'elle est liquidée par trimestre, ainsi que le fait valoir la société Diet World, la taxe sur les véhicules de société relative à la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, y incluse la période allant du 1er octobre 2012 au 20 avril 2013, n'était pas prescrite à la date à laquelle la proposition de rectification du 20 avril 2016 a été notifiée à la société Diet World.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
S'agissant de la déductibilité des dépenses d'entretien et de réparation de véhicules à usage professionnel :
13. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe 2 à ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes du 2 du paragraphe IV de l'article 206 de la même annexe, le coefficient d'admission est nul : " 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes ", sauf exceptions limitativement énumérées, " 7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° " et, " 10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8° ".
14. Pour apprécier si un véhicule a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors du fait générateur de la taxe ayant grevé ce véhicule ou la prestation y afférente, l'usage auquel il est normalement destiné.
15. En l'espèce, il résulte de l'instruction que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, la société Diet World disposait de deux véhicules dont elle était locataire et d'un véhicule dont elle était propriétaire, qui était classés, selon leur certificat d'immatriculation, dans la catégorie des voitures particulières. Ces véhicules, dont la société Diet World n'établit pas ni même n'allègue qu'ils entreraient dans l'une des exceptions limitativement mentionnées au 6° du IV de l'article 206 de l'annexe 2 au code général des impôts, étaient au nombre des " véhicules ou engins (...) conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes ", au sens de ces dispositions. Les dépenses d'entretien et de réparation de ces véhicules n'ouvraient dès lors pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. La société Diet World, qui ne conteste pas les montants retenus par l'administration, ne peut en tout état de cause pas utilement soutenir que celle-ci aurait dû retenir, pour réintégrer les sommes en cause, la date de paiement plutôt que celle de comptabilisation des factures. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
S'agissant des exportations en-dehors de la Communauté européenne :
16. Aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; / 2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne (...). ". Aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : (...) c. que l'assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration et détienne à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l'exemplaire numéro 3 de la déclaration d'exportation visé par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d'application. Lorsque la déclaration d'exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d'exportation. (...) / d. que, dans les cas où l'assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c et, à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du code général des impôts, il mette à l'appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l'un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, (...) : / 1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ; / 2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, (...) ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté ; / 3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l'acheminement des biens vers leur destination finale hors de la Communauté, lorsqu'il s'agit de biens soumis à des contrôles particuliers ; (...). ".
17. Il résulte des dispositions précitées que pour justifier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne, l'assujetti exportateur doit produire soit la certification électronique de la sortie du territoire de l'Union européenne dans le cadre de la déclaration en douane d'exportation dématérialisée, ou l'exemplaire n° 3 du document administratif unique (DAU) visé par le bureau des douanes du point de sortie de l'Union européenne en cas d'utilisation de la procédure papier dite " procédure de secours ", soit l'un des éléments alternatifs de preuve dont la liste figure au point d du 1 de l'article 74 précité.
18. Il résulte de l'instruction que l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, du 1er janvier au 31 décembre 2013 et du 1er janvier au 31 décembre 2014, les ventes de produits, listées en annexe des propositions de rectifications, que la société Diet Word avait considérées comme exonérées de cette taxe en application des dispositions de l'article 262 du code général des impôts, au motif que la société n'avait pas apporté la preuve que ces produits avaient quitté le territoire français pour être livrés dans le pays de l'acquéreur. La société ne présente ni certification électronique de sortie, ni exemplaire n° 3 du document administratif unique (DAU) démontrant la sortie du territoire des produits vendus et expédiés selon elle hors de l'Union européenne. Elle produit au dossier de l'instance, d'une part, une facture n° FA 2012165 datée du 1er février 2012, un formulaire colissimo daté du même jour, une facture proforma revêtue du cachet de la Poste et deux formulaires type CN23 de déclaration en douane, dont elle indique qu'ils se rapportent à la vente à une pharmacie située en Guadeloupe de 125 tisanes, d'autre part, plusieurs preuves d'envoi Colissimo International à destination de la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie.
19. Toutefois, ainsi que l'administration le relève en défense sans être sérieusement contestée, en ce qui concerne la facture n° FA 2012165, seule facture commerciale produite par la société, et qui ne saurait en tout état de cause pas constituer un élément de preuve pour l'ensemble des opérations litigieuses, celle-ci fait état d'un montant de 2 600 euros HT et TTC pour un prix unitaire de 20,80 euros, alors que le document censé attester de la preuve de dépôt du colissimo recommandé, sur laquelle, au demeurant, ne figure pas le cachet des services postaux, ainsi que la facture Proforma également jointe, mentionnent une valeur de 3 250 euros TTC, pour un prix unitaire de 26 euros, soit une différence de 650 euros qui n'est pas expliquée par la société. Enfin, les deux formulaires CN23 produits sont vierges de toute annotation, le premier étant un document censé être conservé et archivé par le bureau de poste. D'autre part, les preuves d'envoi Colissimo International fournies ne concernent qu'une partie des factures litigieuses, pour la seule année 2014, et ne sont pas assorties du cachet de la Poste, alors que les factures Proforma présentées sur lesquelles figure le cachet de la Poste de La Hay-les-Roses sont soit totalement vierges, soit illisibles, ce qui ne permet pas, au surplus en l'absence de production des factures commerciales correspondantes, de faire le lien avec les récépissés colissimo. Ainsi, la société Diet World n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalisation d'exportations de marchandises hors de l'Union européenne. Par ailleurs, la facture n° FA 2012965 du 16 juillet 2012, qui concerne des produits vendus à une société située à Aix-en-Provence, ne peut en tout état de cause pas bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 262 du code général des impôts. Par suite, la société Diet World n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé aux rehaussements litigieux.
S'agissant des importations intra-communautaires :
20. Aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie [...] ". Il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au profit des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. S'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat de l'Union européenne, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier de la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur.
21. La société requérante, qui n'a produit au dossier de l'instance, pour l'ensemble des trois années concernées, que deux preuves de dépôt Colissimo International à destination de la Belgique, qui ne permettent pas d'établir la réalité d'un flux physique de marchandises hors de France à défaut de tout autre document, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'effet d'établir la réalité des livraisons intracommunautaires alléguées. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les livraisons litigieuses ne pouvaient être regardées comme des livraisons intracommunautaires et qu'elles ne pouvaient, pour ce motif, bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 262 ter du code général des impôts.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
S'agissant de la déduction de l'amortissement d'un droit au bail :
22. Il résulte des dispositions des articles 39 du code général des impôts et 38 sexies de l'annexe 3 à ce code qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée. Lorsque tel n'est pas le cas, l'entreprise peut seulement constituer à la clôture de chaque exercice, comme pour tout autre élément d'actif, une provision pour dépréciation correspondant à la différence entre la valeur comptable de l'élément d'actif et sa valeur probable de réalisation.
23. Au titre de l'exercice 2013, la société Diet World a enregistré l'acquisition d'un droit au bail d'un local commercial et a déduit de son résultat fiscal les amortissements correspondants. Toutefois, et alors que la société Diet World n'établit pas ni même n'allègue qu'il était normalement prévisible, lorsqu'elle en a fait l'acquisition le 2 septembre 2013, que les effets bénéfiques sur l'exploitation qu'elle en retire prendraient fin à une date déterminée, il résulte des dispositions précitées que le droit au bail relatif à ce local commercial ne peut faire l'objet d'une dépréciation par voie d'amortissement. L'administration était donc fondée à réintégrer les amortissements ainsi déduits.
S'agissant de la déduction de loyers de crédit-bail de deux véhicules particuliers :
24. Aux termes des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (..) / 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : /a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 €. Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 € ; b) En cas d'opérations de crédit-bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a. "
25. Au titre de l'exercice 2014, la société requérante a comptabilisé en charges une quote-part des loyers-redevances relatifs à la prise d'un crédit-bail de deux véhicules particuliers dans la limite du plafond de 18 300 euros. Toutefois, ainsi que l'administration l'a précisé dans la proposition de rectification du 20 avril 2016, la société elle-même, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, a produit à l'appui de ses écritures comptables les contrats de crédit-bail souscrits pour les deux véhicules concernés ainsi que les cartes grises correspondantes, dont il ressort que les deux véhicules de la marque Maserati et Audi avaient un taux d'émission de CO2 supérieur à 200 g/km. La société, qui ne produit pas lesdits contrats et cartes grises, n'établit pas que le taux d'émission de CO2 des véhicules serait en réalité inférieur à 200 g/km. Par conséquent, c'est à bon droit que le service a réintégré la quote-part des loyers non déductibles de ces deux véhicules à concurrence de la fraction d'amortissement afférente à la partie du prix d'acquisition excédant 9 900 euros.
S'agissant de la déduction de charges de crédit-bail d'un véhicule :
26. En premier lieu, pour l'exercice 2014, l'administration a remis en cause la déduction de charges de crédit-bail d'un véhicule Ferrari pour un montant total de 12 858,24 euros au motif que la société requérante était propriétaire du véhicule et non locataire. Si la société requérante soutient avoir communiqué à l'administration le contrat de crédit-bail qu'elle a conclu le 20 mai 2014, qui stipulait que le bénéficiaire aura la faculté d'acquérir après 13 mois le véhicule pour un montant de la valeur restant due dans le cadre du contrat de financement, l'administration fait valoir, sans être contestée, qu'il ressort des mentions portées sur la carte grise du véhicule que la société Diet World est propriétaire du véhicule depuis le 10 juin 2014. En défense, le ministre produit la facture d'achat datée du 20 mai 2014, pour un montant de 119 000 euros, ainsi qu'un document relatif à l'emprunt effectué par la société Diet World auprès la Money Bank pour cet achat. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause la déduction de ces charges.
27. En deuxième lieu, aux termes de l'article termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Selon l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son encontre ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ".
28. La société Diet World, qui demande, à titre subsidiaire, que si elle est reconnue comme propriétaire du véhicule de marque Ferrari durant l'exercice 2014 en litige, " toutes les conséquences fiscales " en soient tirées en ce qui concerne, d'une part, l'amortissement de l'actif immobilisé, et, d'autre part, la déduction fiscale des frais financiers et des intérêts versés, doit être regardée comme sollicitant le bénéfice d'une compensation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales.
29. Toutefois, alors qu'il appartient à celle des parties qui invoque le bénéfice de la compensation d'établir que les conditions d'application de celle-ci sont réunies, la société Diet World n'apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ses demandes.
Sur les pénalités :
30. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
31. En application du a) de l'article 1729 du code général des impôts, les impositions supplémentaires auxquelles la société Diet World a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés ont été assorties d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré. Si la société soutient qu'elle était de bonne foi, ainsi qu'il a été dit aux points 25 et 26 du présent arrêt, d'une part, elle n'a pas enregistré dans ses écritures comptables le véhicule de marque Ferrari qu'elle a acquis grâce à un emprunt réalisé à cette fin et dont elle avait la propriété à compter du
10 juin 2014, ce qu'elle ne pouvait pas ignorer et, d'autre part, qu'elle a comptabilisé en charges une quote-part des loyers-redevances relatifs à la prise d'un crédit-bail de deux autres véhicules particuliers dans la limite d'un plafond supérieur à celui qui s'appliquait eu égard au taux d'émission de CO2 desdits véhicules, attesté notamment par les contrats de crédit-bail et les cartes grises des véhicules. C'est donc à juste titre que l'administration fiscale a mis à sa charge la majoration de 40 % du a) de l'article 1729 du code général des impôts.
32. En second lieu, aux termes de l'article 240 du code général des impôts : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes [...]. / 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative ". Aux termes de l'article 1736 du même code : " I.-1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite [...] ".
33. Pour infliger à la société requérante l'amende prévue par les dispositions du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'exercice 2013, l'administration a relevé que la société requérante n'avait pas porté sur sa déclaration DAS 2, prévues à l'article 240 du code général des impôts, les sommes versées à la société de droit espagnol Method and Beauty en rémunération d'un contrat d'exclusivité. La société requérante qui soutient que c'est la première fois qu'elle commettait cette infraction, n'établit pas avoir réparé son omission dans les conditions prévues par les dispositions précitées, et l'administration n'était pas tenue de l'inviter à le faire. La société requérante n'est dès lors pas fondée à demander la décharge de l'amende en litige.
Sur les distributions :
34. Si la proposition de rectification adressée à la société requérante indique que le montant des charges de " Leasing Ferrari " réintégrées dans son résultat imposable de l'exercice 2014 doit être regardé comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il est constant qu'aucune imposition n'a été mise en recouvrement à ce titre à l'encontre de la société requérante. Cette dernière ne saurait, par suite et en tout état de cause, utilement contester l'existence de ces revenus distribués à l'appui de sa demande en décharge.
35. Il résulte de tout ce qui précède que la société Diet World n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, des cotisations de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés à l'instance :
36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Diet World au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Diet World est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SA Diet World et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA06458 2