Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Mitry-Mory au paiement d'indemnités de 1 049 euros au titre des dépenses médicales engagées et de 5 000 euros au titre du préjudice moral, financier et physique, résultant de la chute dont elle a été victime, le 5 octobre 2018, au niveau du 14 de l'avenue Franklin Roosevelt à Mitry-Mory.
Par un jugement n° 2003790 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a déclaré la commune de Mitry-Mory responsable à hauteur de 80 % des conséquences dommageables résultant pour Mme A... de l'accident dont elle a été victime le 5 octobre 2018, a sursis à statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice de la requérante et a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue de son préjudice.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, la commune de Mitry-Mory et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales représentées par Me Clavier, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003790 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
Elles soutiennent que :
- la réalité du dommage et le lien de causalité entre celui-ci et l'ouvrage incriminé ne sont pas établis par la victime, en qualité d'usagère de la voie publique ;
- aucun défaut d'entretien normal n'est caractérisé ;
- sa propre faute, totalement exonératoire de responsabilité, est opposable à la victime.
Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 15 juillet 2022, Mme A... représentée par Me Trennec, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réformation du jugement en tant que les premiers juges ont estimé qu'elle était responsable à hauteur de 20 % des conséquences dommageables de l'accident ;
3°) à ce que la commune de Mitry-Mory soit déclarée responsable de la totalité de ces conséquences dommageables ;
4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la commune de Mitry-Mory au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés et qu'aucune imprudence fautive ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Mitry-Mory ;
2°) de réformer le jugement en tant que les premiers juges ont estimé que Mme A... était responsable à hauteur de 20 % des conséquences dommageables de l'accident ;
3°) de déclarer la commune de Mitry-Mory responsable de la totalité des conséquences dommageables de la chute dont Mme A... a été victime ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. / (...). L'article R. 222-14 du même code dispose que : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " et l'article R. 222-15 que : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. (...) ".
2. Pour l'application des dispositions précitées et la détermination du montant des indemnités demandées, seules doivent être prises en considération les conclusions présentées en première instance et à titre principal. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une action indemnitaire qui ne se rapporte pas à un contrat de la commande publique, Mme A... a demandé au tribunal de condamner la commune de Mitry-Mory à lui payer la somme de 6 049 euros, toutes causes de préjudices confondues, soit une somme inférieure à 10 000 euros. Cette action relevait donc de la compétence du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort, quand bien même la lettre de notification du jugement mentionne, à tort, que celui-ci est susceptible d'appel. Il s'ensuit que la cour administrative d'appel n'est pas compétente pour connaître du recours interjeté par la commune de Mitry-Mory et son assureur, qui a le caractère d'un recours en cassation dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître et auquel il convient de transmettre le jugement de l'affaire.
DÉCIDE :
Article 1er : L'affaire est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Mitry-Mory, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La rapporteure,
M-D JAYERLa présidente,
A. MENASSEYRE
Le greffier,
P. TISSERANDLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02135