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10/01/2024 | FRANCE | N°22PA02133

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 10 janvier 2024, 22PA02133


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS Assistance aéronautique et aérospatiale et a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la restitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2013.



Par une ordonnance no 2100932/1-2 du 10 mars 2022, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 9

mai 2022, la SAS Assistance aéronautique et aérospatiale, représentée par Me Elbaz, demande à la Cour :



1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Assistance aéronautique et aérospatiale et a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la restitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2013.

Par une ordonnance no 2100932/1-2 du 10 mars 2022, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, la SAS Assistance aéronautique et aérospatiale, représentée par Me Elbaz, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2100932/1-2 du 10 mars 2022 du président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dû au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que :

- sa requête qui n'était pas manifestement irrecevable ne pouvait être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans qu'elle en soit préalablement informée ;

- le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris ne pouvait refuser de se prononcer sur le lien qui existait entre la demande de remboursement enregistrée le 6 mai 2019 et celle présentée, à la demande de l'administration, le 8 septembre 2020 ;

- sa demande de remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi n'était pas tardive dès lors que :

- elle avait présenté une demande de remboursement de crédit d'impôt le 6 mai 2019 et que si cette demande ne portait que sur l'année 2015, il est constant que l'instruction de cette demande par le service a mis en lumière une erreur d'imputation, sur les impositions dues au titre de l'exercice clos en 2014, du solde de crédit d'impôt relatif à l'année 2013 ;

- ce n'est que le 2 septembre 2020 que le service a identifié cette erreur d'imputation et l'a invitée à déposer un formulaire complémentaire n° 2573 au titre de l'année 2013 ;

- si la demande initiale déposée le 6 mai 2019 ne mentionnait que le solde de CICE pour l'année 2015, celle déposée le 8 septembre 2020 n'a fait que compléter la première et que ces deux demandes n'en formaient qu'une seule ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif c'est l'information transmise par le service le 2 septembre 2020 qui a constitué la réalisation de l'évènement qui a motivé le dépôt du formulaire 2573 le 8 septembre 2020 ;

- l'administration a manqué à son devoir de loyauté en lui signalant très tardivement l'erreur commise dans le calcul du solde de crédit d'impôt dû au titre de l'année 2013, et en lui opposant la tardiveté de sa réclamation alors que celle-ci a été déposée sur son invitation ;

- par le courriel du 2 septembre 2020 le service a pris une position formelle sur son droit au remboursement d'un solde de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour l'année 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la société tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2020 rejetant sa réclamation tendant au remboursement du crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi au titre de l'année 2013 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 décembre 2020 rejetant la réclamation de la société tendant au remboursement du crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi au titre de l'année 2013 sont irrecevables dès lors que cette décision n'est pas détachable de la procédure d'imposition ;

- le bénéfice de la garantie prévue par l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ne peut être utilement opposé par la SAS Assistance aéronautique et aérospatiale dès lors que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune procédure de reprise ou de rehaussement ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Nadia Zeudmi Sarahoui,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Assistance aéronautique et aérospatiale a sollicité, le 8 septembre 2020, le remboursement d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2013, d'un montant de 236 520 euros. Par une décision du 2 décembre 2020, l'administration fiscale a rejeté cette demande au motif que celle-ci était tardive. La SAS Assistance aéronautique et aérospatiale relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2013.

Sur la régularité l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que, pour rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 une demande manifestement irrecevable, le président de la formation de jugement doive préalablement en aviser le requérant. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande comme manifestement irrecevable sans l'en aviser préalablement, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris aurait entaché son ordonnance d'une irrégularité.

4. D'autre part, contrairement à ce que soutient la société Assistance aéronautique et aérospatiale, le rejet de sa demande de première instance selon la procédure décrite au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'a pas eu pour effet de la priver d'un " accès au juge " ni même du double degré de juridiction.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

6. Contrairement à ce que soutient la SAS Assistance aéronautique et aérospatiale, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés, a suffisamment motivé son ordonnance, en exposant notamment aux points 4 et 5, les raisons pour lesquelles il estimait que la réclamation présentée par la société le 8 septembre 2020 était tardive et notamment indiqué que cette réclamation tendant au remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2013 était distincte de la réclamation formée le 6 mai 2019 tendant au remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2015. Dès lors, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) / VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. ". Aux termes de l'article 199 ter C du même code dont les dispositions sont rendues applicables aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 220 C de ce code : " I.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. (...) ". Aux termes de l'article 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'elles déposent auprès du service des impôts dont elles dépendent. / Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l'article 360. (...) ". Aux termes de l'article 360 de cette annexe : " La liquidation de l'impôt sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. / (...). / Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé. ". Aux termes de l'article 360 bis de cette annexe : " Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante. "

8. Par ailleurs, aux termes de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ".

9. La demande de remboursement d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi présentée sur le fondement des dispositions précitées constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l'administration fiscale rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement.

10. Si les dispositions de l'article 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts prévoient que les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat, les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.

11. Il résulte des dispositions précitées que le délai de réclamation relatif au crédit d'impôt en litige, qui porte sur le droit au remboursement de la fraction non imputée de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, court à compter de la date limite de dépôt de relevé de solde d'impôt sur les sociétés, auquel doit être jointe la déclaration spéciale relative à ce crédit d'impôt. Cette date limite qui constitue, au sens du c) de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales, la réalisation de l'événement qui motive la réclamation, est fixée, par l'article 360 bis de l'annexe III au code général des impôts, au plus tard au 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, ce qui est le cas en l'espèce, au 15 mai de l'année suivante.

12. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SAS Assistance aéronautique et aérospatiale a présenté, le 8 septembre 2020, une demande de remboursement du solde de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi afférent à l'année 2013. Or, le délai de réclamation mentionné au c) l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales courait, pour une demande de remboursement de solde d'un crédit d'impôt se rapportant à l'année 2013, à compter du 15 mai 2017, date de réalisation de l'événement définie au point précédent, et expirait le 31 décembre 2019. Si, ainsi que le soutient la SAS Assistance aéronautique et aérospatiale, elle avait présenté, le 6 mai 2019, une demande de remboursement de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, il est constant que cette demande portait uniquement sur le crédit d'impôt accordé au titre de l'année 2015 de sorte que cette demande, qui est distincte de celle présentée le 8 décembre 2020, ne saurait valoir demande de remboursement du reliquat de crédit d'impôt constaté au titre de l'année 2013. La société requérante soutient également qu'à la suite du dépôt de sa demande du 6 mai 2019, qui portait sur le CICE au titre de l'année 2015, le service l'a informée, par un courriel du 2 septembre 2020, de l'erreur qu'elle avait commise dans l'imputation du crédit d'impôt pour 2013 sur les impositions dues en 2014 et de l'existence d'un reliquat de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2013 restant à rembourser, et qu'elle a été invitée par le service à déposer une demande de restitution de ce reliquat de crédit d'impôt. Toutefois, d'une part, contrairement à ce que soutient la société Assistance aéronautique et aérospatiale, l'information transmise par le service et l'invitation qui lui a été faite de déposer une demande de remboursement ne saurait être regardées comme l'événement motivant la réclamation au sens et pour l'application du c) de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales et n'ont, par suite, pas été de nature à rouvrir, au bénéfice de la société requérante, un nouveau délai de réclamation. D'autre part, la SAS Assistance aéronautique et aérospatiale ne saurait se prévaloir des erreurs qu'elle a commises dans le calcul de la fraction du crédit d'impôt accordé en 2013 pour soutenir que le délai de réclamation n'a pu courir à compter du 1er janvier 2017. Enfin, la circonstance que l'administration n'ait informé la société requérante de l'existence d'un solde de CICE relatif à l'année 2013 que le 2 septembre 2020, soit plus d'un an après le dépôt de sa demande de restitution du CICE pour l'année 2015, est sans incidence sur la recevabilité de la réclamation présentée au service le 8 septembre 2020. Ainsi, en rejetant la réclamation de la société requérante au motif que celle-ci était tardive, et alors même qu'elle l'avait, dans un premier temps, invitée à déposer une telle réclamation, l'administration n'a ni méconnu les dispositions du c) de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales ni, en tout état de cause, manqué à son devoir de loyauté envers la contribuable.

13. Il résulte de ce qui précède que la SAS Assistance aéronautique et aérospatiale n'est pas

fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance du 10 mars 2022, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Assistance aéronautique et aérospatiale est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Assistance aéronautique et aérospatiale et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.

La rapporteure,

N. ZEUDMI SAHRAOUILe président,

B. AUVRAYLa greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02133
Date de la décision : 10/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - DÉLAI - DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA FRACTION NON IMPUTÉE DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI - EVÉNEMENT QUI MOTIVE LA RÉCLAMATION (C DE L'ARTICLE R - 196-1 DU LPF) - DATE LIMITE DE DÉPÔT DU RELEVÉ DE SOLDE D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS.

19-02-02-02 Le délai de réclamation ouvert pour demander le remboursement de la fraction non imputée de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, court à compter de la date limite de dépôt de relevé de solde d'impôt sur les sociétés, auquel doit être jointe la déclaration spéciale relative à ce crédit d'impôt. Cette date limite qui constitue, au sens du c) de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF), la réalisation de l'événement qui motive la réclamation, est fixée, par l'article 360 bis de l'annexe III au code général des impôts, au plus tard au 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, au 15 mai de l'année suivante.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI (ART - 244 QUATER C DU CGI) - DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA FRACTION NON IMPUTÉE DE CE CRÉDIT - EVÉNEMENT QUI MOTIVE LA RÉCLAMATION (C DE L'ARTICLE R - 196-1 DU LPF) - DATE LIMITE DE DÉPÔT DU RELEVÉ DE SOLDE D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS.

19-04-01-04 Le délai de réclamation ouvert pour demander le remboursement de la fraction non imputée de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, court à compter de la date limite de dépôt de relevé de solde d'impôt sur les sociétés, auquel doit être jointe la déclaration spéciale relative à ce crédit d'impôt. Cette date limite qui constitue, au sens du c) de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF), la réalisation de l'événement qui motive la réclamation, est fixée, par l'article 360 bis de l'annexe III au code général des impôts, au plus tard au 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, au 15 mai de l'année suivante.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-10;22pa02133 ?
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