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24/01/2024 | FRANCE | N°23PA00918

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 24 janvier 2024, 23PA00918


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.





Par un jugement n° 2107253 du 8 février 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté

sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Par un jugement n° 2107253 du 8 février 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B..., représenté par Me Cloris, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107253 du 8 février 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à Me Solal Cloris, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il lui est impossible d'assumer le coût de son traitement en Inde ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la nécessité de la présence de ses enfants à ses côtés.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant indien né en 1969, est entré en France le 10 février 2016 et y a bénéficié, en raison de son état de santé, d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 24 juin 2020. Par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination pour son éloignement. M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. ".

3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B..., le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 4 février 2021 qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant en Inde, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a levé le secret médical, est atteint d'une néphropathie nécessitant un traitement par hémodialyse trois fois par semaine, dont il n'est pas contesté que l'interruption pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort toutefois également de ces pièces, et notamment du compte rendu médical du 5 avril 2021, que M. B... a bénéficié d'un traitement par hémodialyse en Inde à compter du mois de novembre 2012. Par la seule production d'un devis établi par un établissement de santé en Inde, qui mentionne un coût mensuel pour la dialyse et les transports médicalisés de 130 000 roupies, M. B..., qui en supporte la charge compte tenu des termes de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, n'établit pas qu'il ne pourra pas, en cas de retour en Inde où il en a bénéficié pendant plusieurs années, bénéficier effectivement du traitement requis par son état de santé, alors qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune prise en charge de ses frais de santé ni qu'il ne disposerait d'aucune ressource en Inde, où réside son épouse. Dans ces conditions, il n'est pas plus fondé en appel qu'en première instance à soutenir que le refus de renouveler son titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Si M. B... soutient par ailleurs que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale dès lors que son état de santé requiert l'assistance de ses deux fils qui résident régulièrement en France, par les pièces qu'il produit, qui n'établissent pas le lieu de résidence de ces enfants à la date de la décision attaquée, M. B... n'établit ni que son état de santé requerrait l'assistance permanente d'une tierce personne, ni que cette assistance lui était apportée par ses fils à la date de l'arrêté attaqué. Il n'établit pas plus, alors que son épouse réside en Inde, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une assistance dans son pays d'origine où il a vécu et bénéficié d'un traitement jusqu'à l'âge de 46 ans.

5. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA00918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00918
Date de la décision : 24/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : CLORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-24;23pa00918 ?
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