Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016, et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2011915 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a réduit la base de calcul des cotisations supplémentaires en appliquant, pour le calcul du montant de la consommation du dirigeant, des pertes et des offerts, le multiplicateur
" 1 - 0,07 " au lieu de diviser les quantités par 1,07.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Obadia, demandent à la Cour :
1°) d'annuler jugement n° 2011915 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il ne leur donne pas entière satisfaction ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents.
3°) de mettre à la charge de l'Etat les " frais irrépétibles ".
M. et Mme C... soutiennent que :
- la proposition de rectification suivie devant la SARL Le bistrot du marché est irrégulière faute pour l'administration fiscale de justifier de l'envoi d'une mise en demeure de déposer les déclarations d'impôts sur les sociétés, de sorte que la procédure de taxation d'office ne pouvait être mise en œuvre ; en ce qui concerne la TVA, la taxation d'office ne pouvait concerner que les mois pour lesquels le dépôt de déclaration est intervenu tardivement et non pour toute la période ;
- la proposition de rectification suivie devant la SARL Le bistrot du marché est irrégulière faute de saisine de la commission départementale des impôts en dépit de la demande présentée par la SARL le bistrot du marché ;
- le taux de 7% retenu par l'administration pour les pertes, offerts et la consommation personnelle du dirigeant ne prend pas en compte les consommations du personnel et est insuffisant ; un taux de 10% aurait dû être retenu ;
- la proportion de rectification a appliqué de manière erroné le taux de 7% en divisant par 1,07 alors qu'il fallait multiplier par 1-0,07 ;
- la détermination des doses de boisson par le vérificateur est erronée et n'a pas été acceptée par le gérant, contrairement à ce que pourrait laisser croire l'apposition de sa signature sur l'annexe à la proposition de rectification ;
- les taux d'achats/revendus sont incohérents, notamment celui de 24,69 figurant en annexe 4 de la proposition de rectification ce qui décrédibilise la méthode de reconstitution ;
- les charges retenues par le service sont sous-évaluées, ce qui témoigne d'une reconstitution radicalement viciée ou excessivement sommaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré 18 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les époux C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dubois ;
- et les conclusions de M. Perroy rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... sont les deux associés de la société Le Bistrot du Marché, qui exploite un commerce de bar, restaurant, brasserie, au 17 rue des Fêtes dans le 19ème arrondissement de Paris. Cette société, dont M. C... est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Estimant que la comptabilité de la société n'était pas probante en raison des diverses anomalies et irrégularités dont elle était entachée, l'administration fiscale a procédé à une reconstitution de recettes à l'issue de laquelle a été émise, le 3 décembre 2018, une proposition de rectification portant, notamment, rehaussement de cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des trois exercices 2015 à 2017. Par une proposition de rectification du même jour, l'administration fiscale a tiré les conséquences de ces rectifications sur l'imposition personnelle de M. et Mme C... en imposant entre leurs mains, dans la catégorie des capitaux de revenus mobiliers, des revenus réputés distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Les époux C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de les décharger des impositions supplémentaires et pénalités correspondantes. Par jugement n° 2011915 du 24 mars 2022 le tribunal administratif de Montreuil a fait partiellement droit à leur requête en réduisant la base de calcul des impositions dont M. et Mme C... ont été déclarés redevables en appliquant, pour le calcul du montant de la consommation du dirigeant, des pertes et des offerts, le multiplicateur " 1- 0,07 " au lieu de diviser les quantités par 1,07. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie devant la société Le Bistrot du Marché :
2. Les moyens invoqués par les époux C... tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition dont a fait l'objet la société Le Bistrot du Marché sont inopérants à l'encontre du redressement les visant personnellement en leur qualité d'associés ou de gérant. De tels moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Il résulte de l'instruction qu'après avoir écarté la comptabilité de la société en raison des irrégularités et omissions qu'elle comportait, notamment en l'absence de tout justificatif des recettes quotidiennes, d'inventaire et de comptabilisation des stocks, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société en utilisant la méthode dite des achats revendus consistant à relever l'ensemble des achats de l'exercice, à calculer les achats revendus, à retrancher les pertes, offerts et consommation du personnel, à appliquer à ces achats revendus les prix de vente pratiqués par la société et à comparer le chiffre d'affaires en résultant au chiffre d'affaires déclaré par la société.
4. En premier lieu, si M. et Mme C... soutiennent que le nombre des doses de boisson revendues en verre retenu par le vérificateur a été surévalué, il ressort de la proposition de rectification adressée à la SARL Le Bistrot du Marché que cette évaluation a été arrêtée contradictoirement avec le gérant de la société dans le cadre des opérations de contrôle, ainsi qu'en atteste la signature apposée le 6 septembre 2018 par M. C... au bas de l'annexe 3 de la proposition, ce document portant non seulement sur le prix unitaire des boissons mais également sur la détermination des doses mentionnées en regard des prix. En outre, les requérants, à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'imposition contestée en vertu du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que la proposition de rectification du 3 décembre 2018 qui leur a été adressée n'a fait l'objet de leur part d'aucune observation dans un délai de trente jours, n'apportent aucun élément de preuve quant à l'absence de pertinence des doses de boisson retenues par le service.
5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les coefficients multiplicateurs que l'administration aurait appliqués aux prix d'achat seraient incohérents, attestant d'une méthode de reconstitution excessivement sommaire voire radicalement viciée. Ils se prévalent à cet égard uniquement d'une erreur affectant la ligne 82 de l'annexe 4 à la proposition de rectification, faisant apparaitre un coefficient d'achats/revendus de 24,69 pour des bouteilles de bière de la marque Heineken. Toutefois, cette erreur de calcul ne procède que d'une mauvaise transcription du prix d'achat de seulement 6,65 euros pour les 72 bouteilles de bière et est restée sans incidence sur la détermination du chiffre d'affaires pour ce produit, dès lors que la détermination de celui-ci a résulté non de l'application du coefficient d'achats/revendus erroné au prix d'achat mais de l'application d'un prix de vente unitaire de 3 euros par bouteille de bière vendue, prix qui ne saurait sérieusement être argué de surévaluation. Les requérants ne se prévalant d'aucune autre erreur de détermination des prix de vente des produits commercialisés par la SARL Le Bistrot du Marché, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, d'une part, si les époux C... critiquent le taux de 7% retenu par l'administration au titre des pertes, offerts et consommation du personnel, il résulte de l'instruction que ce taux n'a pas été contesté par le gérant de l'entreprise lors des opérations de contrôle menées par le service. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification que ce taux de 7% inclut l'ensemble des consommations du personnel et non la seule consommation du dirigeant. D'autre part, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir devant la cour que la proportion de rectification a appliqué de manière erroné le taux de 7% en divisant par 1,07 alors qu'il fallait multiplier par 1-0,07 dès lors que le premier juge a réduit la base de calcul des impositions dont M. et Mme C... ont été déclarés redevables en appliquant, pour le calcul du montant de la consommation du dirigeant, des pertes et des offerts, le multiplicateur " 1- 0,07 " au lieu de diviser les quantités par 1,07, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt. Enfin, en se bornant à soutenir qu'un taux de 10% aurait dû être pris en compte et non un taux de 7%, les requérants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'exagération de l'imposition contestée.
7. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que les charges retenues par le service dans le cadre de la reconstitution du chiffre d'affaires sont sous-évaluées ce qui démontrerait, selon eux, le caractère excessivement sommaire de la reconstitution de la comptabilité. Toutefois, il ressort de la proposition de rectification que le service vérificateur a admis, pour les exercices 2015 et 2017, les charges figurant dans les fichiers des écritures comptables (FEC) fournis par la société elle-même. Pour l'année 2017, en l'absence de production par la société des fichiers des écritures comptables, en dépit d'une demande formulée en ce sens par le vérificateur, le service a admis un taux de charge correspondant à 80% du chiffre d'affaires et se situant entre les taux de charges des années 2015 et 2017 tels que ressortant des données comptables de la société. Dans ces conditions, alors que les époux C... ne démontrent ni même n'allèguent que des charges auraient été omises par le service, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que les charges de la société auraient été sous-évaluées en conséquence de l'application d'une méthode radicalement viciée ou même excessivement sommaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de leur demande. Leurs conclusions à fins de de réformation du jugement et de décharge doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la Direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre ;
- M. Marjanovic, président assesseur ;
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2024.
Le rapporteur,
J. DUBOISLa présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA02345 2