La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2024 | FRANCE | N°22PA02632

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 02 février 2024, 22PA02632


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Mouvaux Lille Métropole Futsal a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle la commission supérieure d'appel de la fédération française de football (FFF) a confirmé la décision du 17 juillet 2020 de la commission fédérale du statut des éducateurs prononçant à son encontre une amende de 2 200 euros ainsi que le retrait de sept points au classement de la saison 2019-2020 du championnat de France de futsal de

première division.



Par un jugement n° 2019254/6-1 du 8 avril 2022, le tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Mouvaux Lille Métropole Futsal a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle la commission supérieure d'appel de la fédération française de football (FFF) a confirmé la décision du 17 juillet 2020 de la commission fédérale du statut des éducateurs prononçant à son encontre une amende de 2 200 euros ainsi que le retrait de sept points au classement de la saison 2019-2020 du championnat de France de futsal de première division.

Par un jugement n° 2019254/6-1 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2022 et 27 janvier 2023, l'association Mouvaux Lille Métropole Futsal, représentée par Me Bertrand, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 12 août 2020 de la commission supérieure d'appel de la FFF ;

3°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- la commission fédérale du statut des éducateurs et la commission supérieure d'appel de la FFF n'étaient pas compétentes pour se saisir de la demande formée par un club concurrent et prononcer des sanctions à son égard ;

- la décision de la commission supérieure d'appel de la FFF n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les droits de la défense dès lors que les pièces du dossier ne lui ont pas été communiquées ; ce vice l'a privée d'une garantie ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle inflige une sanction sportive après l'homologation des résultats ;

- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle est disproportionnée au regard des faits reprochés.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 décembre 2022 et 23 mars 2023, la FFF, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Mouvaux Lille Métropole Futsal ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023.

Vu :

- le code du sport,

- les règlements généraux de la FFF pour la saison 2019-2020 et leur annexe 2,

- le statut des éducateurs et entraîneurs du football pour la saison 2019-2020,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Bertrand, représentant l'association Mouvaux Lille Métropole Futsal,

- et les observations de Me Lesaint, représentant la FFF.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Mouvaux Lille Métropole Futsal gère un club de futsal, participant en " Division 1 " au championnat de France de futsal organisé par la FFF. Alors par ailleurs que la saison 2019-2020 a été interrompue à la mi-mars 2020 en raison de l'épidémie de covid 19, la commission fédérale des éducateurs et entraîneurs de football de la FFF a infligé à l'association appelante, par une décision du 17 juillet 2020, une sanction de 2 200 euros d'amende au titre des rencontres de onze journées dudit championnat, ainsi qu'un retrait ferme de sept points au classement de l'équipe, au motif que le président du club a exercé des fonctions d'entraîneur principal, en méconnaissance du statut des éducateurs et entraîneurs. Par une décision du 12 août 2020 la commission supérieure d'appel de la FFF, saisie par l'association Mouvaux Lille Métropole Futsal, a confirmé cette décision. L'association appelante relève appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient l'association appelante, les premiers juges ont suffisamment répondu, aux points 2 et 8 du jugement attaqué, au moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense préalablement à l'édiction de la sanction qui lui a été infligée. Ce jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes du préambule du chapitre 2 du titre I du statut des éducateurs et entraîneurs du football pour la saison 2019-2020 " Obligations des clubs pour l'encadrement technique des équipes " : " (...) Les Sections Statut en charge de l'application du présent Statut apprécient, par tous moyens, l'effectivité de la fonction d'entraîneur principal afin de déterminer si le club répond à ses obligations et en tirent les conséquences, notamment pour l'application des dispositions prévues aux articles 13 et 14 du présent Statut. (...) ". Aux termes de l'annexe 2 du même statut " Amendes et Sanctions pour non-respect du présent Statut " : " (...) La section Statut de la Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs de Football (...), lors du constat d'une infraction, peut, conformément à l'article 7 des Règlements généraux, mettre en œuvre un pouvoir disciplinaire dans le respect des dispositions du Règlement disciplinaire de l'Annexe 2 des Règlements Généraux. (...) / Les sanctions encourues sont celles prévues à l'article 200 des règlements généraux et l'article 4 du Règlement Disciplinaire. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3.1.1 du règlement disciplinaire figurant à l'annexe 2 des règlements généraux de la FFF pour la saison 2019-2020 : " Les organes disciplinaires de première instance et d'appel sont compétents, selon la répartition prévue ci-après, pour apprécier les agissements répréhensibles commis par les assujettis et, le cas échéant, prononcer une (ou des) sanction(s) disciplinaire(s) à leur égard. / (...) / a) Compétitions et domaines relevant de la compétence de la FFF : / - Première instance : Commission Fédérale de Discipline / ou / Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire / - Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d'Appel de la FFF. ". Aux termes de l'article 3.3.1 du même règlement disciplinaire : " Les modalités de la saisine " : / L'organe disciplinaire de première instance peut (...) se saisir lui-même de faits répréhensibles dont il a connaissance par quelque moyen que ce soit, y compris ceux survenus lors d'une rencontre (...). " Et aux termes de l'article 171 des règlements généraux de la FFF pour la saison 2019-2020 : " 1. En cas d'infraction à l'une des dispositions prévues aux articles 139 à 170, et indépendamment des éventuelles pénalités prévues au Titre 4, le club fautif a match perdu par pénalité si : / - soit des réserves ont été formulées conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 et elles ont été régulièrement confirmées ; / - soit une réclamation a été formulée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 187.1 ; / - soit la Commission compétente s'est saisie de l'infraction, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 187.2. / 2. Le club réclamant ne bénéficie toutefois des points correspondant au gain du match que dans les cas suivants : / - s'il avait formulé des réserves conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 et qu'il les avait régulièrement confirmées ; / - s'il s'agit d'une des infractions qui permettent l'évocation par la Commission compétente, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 187.2. Les buts marqués au cours de la rencontre par l'équipe du club fautif sont annulés. ". Enfin, il résulte des mêmes règlements généraux que leur article 200 est placé dans leur titre 4 et prévoit au titre des sanctions l'amende et la perte de point au classement.

4. Si l'association Mouvaux Lille Métropole Futsal soutient que la commission fédérale du statut des éducateurs et la commission supérieure d'appel de la FFF n'étaient pas compétentes pour se saisir des faits qui lui sont reprochés, dès lors qu'ils ont été dénoncés par un club concurrent, et prononcer ensuite les sanctions litigieuses à son égard, il résulte des dispositions précitées, d'une part, que la commission fédérale du statut des éducateurs peut mettre en œuvre, par tous moyens, les attributions qui lui sont confiées en matière de contrôle des obligations auxquelles sont tenues les entraîneurs principaux, et qu'elle peut se saisir des faits dont elle a connaissance " par quelque moyen que ce soit " en vue d'exercer son pouvoir de discipline, et, d'autre part, que la commission supérieure d'appel de la FFF constitue l'instance d'appel des décisions disciplinaires. Le moyen tiré de l'incompétence doit par suite être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision du 12 août 2020 de la commission supérieure d'appel de la FFF retrace l'ensemble des éléments de la procédure disciplinaire, mentionne les dispositions réglementaires de la FFF dont elle fait application, indique avec une grande précision les faits détaillés qui sont reprochés au club sanctionné et explique enfin les raisons pour lesquelles les arguments en défense de ce dernier ne peuvent être retenus. Elle est ainsi suffisamment motivée.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement disciplinaire fédéral type des fédérations sportives agréées, figurant à l'annexe I-6 sous l'article R. 131-3 du code du sport : " La personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier (8). (...) / (8) Il convient de préciser les conditions dans lesquelles le rapport et l'intégralité du dossier peuvent être mis à disposition ou transmis à la personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, son conseil ou son avocat. ". Et aux termes de l'article 3.4.2.1 du " Règlement disciplinaire et barème disciplinaire " figurant en annexe 2 des règlements généraux de la FFF pour la saison 2019-2020 : " La convocation, qui est envoyée selon les modalités de l'article 3.2 du présent règlement, mentionne, outre les griefs retenus à l'encontre de l'assujetti, la possibilité : (...) - de consulter l'intégralité du dossier avant la séance, dans les locaux des instances, aux dates et horaires fixés en accord avec les services de ces dernières ; (...) ".

7. L'association Mouvaux Lille Métropole Futsal soutient que les pièces du dossier ne lui ont pas été communiquées, malgré sa demande en ce sens effectuée auprès de la FFF. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette dernière n'était pas tenue de lui transmettre ces éléments " par retour du courrier " comme elle le sollicitait, mais seulement de la mettre à même de consulter l'intégralité de son dossier dans les conditions rappelées au point 6 du présent arrêt. Or, il est constant que le courrier du 4 août 2020 de la FFF convoquant le club requérant en vue de l'examen de son recours devant la commission supérieure d'appel mentionnait qu'elle avait " la possibilité de consulter l'ensemble du dossier au siège de la Fédération, sur rendez-vous ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le club aurait sollicité un tel rendez-vous ou qu'il aurait été empêché d'y procéder, alors par ailleurs que le confinement sanitaire lié à l'épidémie de covid-19 avait alors pris fin. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense, doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 147, relevant de la section 3 " Homologation " des règlements généraux de la FFF pour la saison 2019-2020 : " 1. L'homologation des rencontres est prononcée par la Commission chargée de la gestion de la compétition. / 2. Sauf urgence dûment justifiée, une rencontre ne peut être homologuée avant le quinzième jour qui suit son déroulement. Cette homologation est de droit le trentième jour à minuit, si aucune instance la concernant n'est en cours et si aucune demande visant à ouvrir une procédure n'a été envoyée avant cette date. / 3. Par exception, une rencontre de coupe peut être homologuée avant le quinzième jour qui suit son déroulement. ".

9. Si les dispositions précitées prévoient les conditions dans lesquelles l'ouverture d'une procédure peut faire obstacle à l'homologation d'une rencontre, elles n'interdisent pas en revanche, pas davantage qu'aucune autre disposition, qu'une sanction disciplinaire soit prononcée après l'homologation d'une rencontre sportive, alors en outre qu'en l'espèce, les retraits de points prononcés ne modifient pas, comme le précise la décision contestée, les résultats des matchs. L'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision du 12 août 2020 serait à cet égard entachée d'erreur de droit.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 13 bis du statut des éducateurs et entraîneurs du football pour la saison 2019-2020 : " En cas de non-respect de l'effectivité de la fonction d'entraineur principal définie dans l'article 1 et le préambule du Chapitre 2, les sanctions financières applicables sont celles prévues à l'Annexe 2, par match disputé en situation irrégulière, nonobstant les sanctions pouvant être prononcées contre les entraineurs concernés. / Après quatre rencontres disputées en situation d'infraction, la Section Statut de la C.F.E.E.F. ou la C.R.S.E.E.F. peut infliger, en sus des amendes, une sanction sportive au club fautif par un retrait d'un point par match disputé en situation irrégulière. ". Aux termes de l'article 1 du même statut : " Tout éducateur ou entraîneur de football a pour tâche la préparation à la pratique du football à tous les niveaux et sous tous ses aspects : préparation physique, formation et entraînement technique et tactique, éducation morale et sociale du joueur, organisation, planification et conduite des entraînements, composition et direction d'équipe. Il doit également, en servant d'exemple, veiller à la bonne tenue des joueurs sur le terrain et hors du terrain. ". Aux termes du préambule de son chapitre 2 : " L'obligation d'encadrement pèse individuellement sur les clubs pour chacune de leurs équipes soumises à obligation. L'éducateur ou l'entraineur doit détenir un diplôme minimum. Le titulaire d'un diplôme supérieur, au sens de l'article 2, à celui exigé, peut répondre à l'obligation d'encadrement de l'équipe dans les conditions énumérées ci-dessous. / L'entraîneur principal a la responsabilité réelle de l'équipe. A ce titre, il répond aux obligations prévues dans le présent Statut et notamment l'article 1, il est présent sur le banc de touche, donne les instructions aux joueurs et autres techniciens dans les vestiaires et la zone technique avant et pendant le match, et répond aux obligations médiatiques. / Aucune tierce partie, au sens de l'article 27 bis des Règlements Généraux de la F.F.F., ne peut remettre en cause la responsabilité réelle de l'équipe détenue par l'entraineur principal, ou l'effectivité de sa fonction, en tentant d'une quelconque manière d'imposer ou d'influencer ses choix en matière de gestion sportive (composition, remplacements, dispositifs tactiques et animation, détermination des tireurs de coups de pieds arrêtés...). ". L'article 12 dudit statut précise par ailleurs les obligations relatives aux diplômes requis. Et aux termes de l'article 128 des règlements généraux de la fédération française de football pour la saison 2019-2020 : " Est considérée comme officiel d'une rencontre, toute personne licenciée agissant en qualité d'arbitres ou de délégué, désignée par les instances du football. En cas d'absence d'officiel désigné, toute personne licenciée d'un club agissant en qualité d'arbitres, est également considérée comme tel. Pour l'appréciation des faits, leurs déclarations ainsi que celles de toute personne missionnée par les instances pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, sont retenues jusqu'à preuve contraire. ".

11. La décision de sanction litigieuse est fondée sur l'exercice, par le président du club géré par l'association appelante, des fonctions d'entraîneur principal au cours de plusieurs rencontres, en méconnaissance des dispositions précitées. Elle reprend notamment des extraits précis des rapports des délégués, établis après ces rencontres, et dont les déclarations sont retenues jusqu'à preuve du contraire, comme il est prévu à l'article 128 des règlements généraux cité ci-dessus. Il ressort de ces éléments que le président du club se tenait régulièrement " sur le banc ", où il était très présent et formulait des consignes aux joueurs durant les rencontres. Il ressort également des termes de la décision litigieuse que les enregistrements vidéo des matchs, auxquels le club a accès et dont il a d'ailleurs produit des extraits devant la commission supérieure d'appel, montrent qu'à plusieurs reprises, le président du club donnait des consignes aux joueurs, se saisissant notamment, régulièrement, de la tablette tactique dévolue à l'entraîneur principal, ou appelant des joueurs remplaçants, tandis que l'entraîneur principal, s'il se tenait debout dans la zone technique, faisait preuve d'une attitude plus passive. L'association requérante ne conteste pas sérieusement devant la cour la description minutieuse des faits ainsi reprochés, la décision contestée précisant le jour des onze rencontres analysées et surtout les minutes au cours desquelles ils se sont déroulés. Elle ne conteste pas davantage la circonstance que, lors de la rencontre du 15 février 2020 opposant le club au Sporting Club de Paris, l'implication du président était telle qu'il a été exclu par l'arbitre, et a néanmoins continué de donner des consignes " debout depuis les tribunes ". L'association Mouvaux Lille Métropole Futsal se borne en effet à produire des photographies, des captures d'écran et des articles de presse montrant ponctuellement l'entraîneur principal du club exercer sa mission, notamment s'agissant de ses obligations médiatiques, ce qui ne suffit pas à remettre en cause les éléments précis et nombreux relatifs au rôle majeur et prépondérant, et non adjoint, irrégulièrement joué par le président, alors qu'il n'est pas contesté que ce dernier ne possédait pas le diplôme requis pour être entraîneur principal. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur d'appréciation, ni, au regard notamment de la répétition des faits reprochés, que la sanction de 2 200 euros d'amende, soit 200 euros par match litigieux, et de retrait de sept points au classement de la saison 2019-2020 du championnat de France de futsal de première division, serait disproportionnée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Mouvaux Lille Métropole Futsal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de sanction du 12 août 2020 de la commission supérieure d'appel de la FFF.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la FFF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'association Mouvaux Lille Métropole Futsal et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 500 euros à la FFF en application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Mouvaux Lille Métropole Futsal est rejetée.

Article 2 : L'association Mouvaux Lille Métropole Futsal versera la somme de 1 500 euros à la FFF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Mouvaux Lille Métropole Futsal et à la fédération française de football.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02632
Date de la décision : 02/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY- POUPOT - VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-02;22pa02632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award