Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Phytoresearch a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, des retenues à la source, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022 la SAS Phytoresearch a déclaré se désister partiellement de l'instance et a maintenu sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2128485 du 18 juillet 2022, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la SAS Phytoresearch.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, la SAS Phytoresearch, représentée par Me Ferrandini, avocat, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2128485 du 18 juillet 2022 en tant que la première juge a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en tant qu'elle tend à obtenir la mise à la charge de l'Etat d'une somme excédant celle que le juge, au titre de ses pouvoirs d'appréciation résultant de l'article L. 761-1, estimera justifié de lui accorder.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif de Paris a omis de se prononcer sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- il s'en remet à la sagesse de la Cour pour décider du montant des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot ;
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Seshie, substituant Me Ferrandini, pour la société Phytoresearch.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Phytoresearch, qui a pour activité la vente de compléments alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant les exercices clos en 2015 et 2016, à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 27 juin 2018, l'administration lui a notifié des compléments d'impôt sur les sociétés, des retenues à la source, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités au titre des années 2015 et 2016. Par une ordonnance n° 2128485 du 18 juillet 2022, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a pris acte du désistement de la SAS Phytoresearch suite à la décision du 16 juin 2022 du directeur régional des finances publiques de Paris prononçant la décharge totale des impositions en litige. La SAS Phytoresearch interjette régulièrement appel de l'ordonnance précitée en tant qu'elle a omis de se prononcer sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Lorsqu'un requérant se désiste, il est réputé se désister également de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf s'il a formellement maintenu cette demande lors de son désistement. En l'espèce, dans son mémoire enregistré le 27 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, la SAS Phytoresearch s'est désistée partiellement de son recours et a maintenu expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur ces dernières conclusions. Par suite, l'ordonnance n° 2128485 du 18 juillet 2022 de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris doit être annulée en tant seulement qu'elle n'a pas statué sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la SAS Phytoresearch tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle a exposés devant le tribunal administratif de Paris.
4. Il résulte de l'instruction que la SAS Phytoresearch a porté le litige devant le tribunal administratif de Paris le 29 décembre 2021 en vue d'obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, des retenues à la source, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Par décision du 16 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Paris a prononcé la décharge totale des impositions d'un montant de 228 001 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Phytoresearch à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2128485 du 18 juillet 2022 de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de la SAS Phytoresearch présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS Phytoresearch la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Phytoresearch est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à société par actions simplifiée (SAS) Phytoresearch et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 février 2024.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRÈRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03464 2