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06/03/2024 | FRANCE | N°22PA02174

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 06 mars 2024, 22PA02174


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle l'Ecole nationale supérieure des Beaux-arts (ENSBA) a refusé de requalifier ses vacations en contrat de travail à durée déterminée entre 2008 et 2014 et en contrat de travail à durée indéterminée à compter de l'année 2014, de revaloriser sa rémunération en lui appliquant un coefficient de 1,5 sur le calcul de sa quotité de travail, de lui verser une indemnité de ré

sidence et enfin de lui verser une indemnité de transport.



Par un jugement no 19252...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle l'Ecole nationale supérieure des Beaux-arts (ENSBA) a refusé de requalifier ses vacations en contrat de travail à durée déterminée entre 2008 et 2014 et en contrat de travail à durée indéterminée à compter de l'année 2014, de revaloriser sa rémunération en lui appliquant un coefficient de 1,5 sur le calcul de sa quotité de travail, de lui verser une indemnité de résidence et enfin de lui verser une indemnité de transport.

Par un jugement no 1925292/6-2 du 15 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites refusant la requalification des vacations réalisées par Mme B... du 7 octobre 2008 au 1er mai 2017 en décision d'engagement d'un agent non titulaire, refusant le versement de l'indemnité de résidence à compter du 7 octobre 2008 et refusant la prise en charge partielle des titres de transports à compter du 7 octobre 2008, et a enjoint à l'ENSBA de requalifier les décisions successives d'engagement en qualité de vacataire concernant Mme B... en décision d'engagement d'un agent public non titulaire, à durée déterminée pour la période du 7 octobre 2008 au 7 octobre 2014 et à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2014, de reconstituer en conséquence la carrière de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de réexaminer les demandes de Mme B... tendant au versement d'une indemnité de résidence et à la prise en charge partielle de ses titres d'abonnements de transports à compter du 7 octobre 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il a ensuite rejeté le surplus des conclusions de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2022 et 9 octobre 2023, Mme B..., représentée par la SARL Thouvenin, Coudray et Grevy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1925292/6-2 du 15 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant l'application du coefficient de 1,5 aux heures de travail réalisées depuis 2008 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de " régulariser les modalités contractuelles " en y ajoutant l'application du coefficient de 1,5 pour la réalisation des services d'enseignement théorique, rétroactivement avec prise d'effet à l'année 2008, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant l'application du coefficient de 1,5 aux heures travaillées n'est pas motivée ;

- la rémunération des heures de travail qu'elle a réalisées doit être calculée en faisant application du coefficient de 1,5 prévu à l'article 4 du décret du 23 décembre 2002 ;

- dès lors que l'ENSBA applique ce coefficient pour la détermination de la quotité de travail effectuée, elle doit verser à l'agent une rémunération qui tient compte de ce coefficient ;

- le refus de l'administration d'appliquer ce coefficient porte atteinte à l'égalité de traitement entre les agents publics dès lors notamment que la règle instituée par l'article 4 du décret du 23 décembre 2002 n'est pas en lien avec le grade de professeur mais est attaché à l'exercice des fonctions de professeur ;

- la prescription quadriennale n'est pas applicable à sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, l'Ecole nationale supérieure des Beaux-arts, représentée par le cabinet Seban Avocats, conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant à Mme B... l'application du coefficient de 1,5 est inopérant dès lors qu'une telle décision n'est pas soumise à l'obligation de motivation ;

- la rémunération des agents contractuels est déterminée au regard des seuls critères fixés par l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sans qu'il y ait lieu de faire référence à la rémunération des fonctionnaires ;

- l'application du coefficient de 1,5 aux cours magistraux ne saurait impliquer une revalorisation financière du montant de la rémunération d'une heure de cours ;

- aucun texte ne prévoit l'application du coefficient de 1,5 aux agents contractuels ;

- la requérante ne peut se prévaloir d'un droit à une rémunération équivalente à celle des enseignants titulaires lesquels sont placés dans une situation différente ;

- à titre subsidiaire, la prescription quadriennale fait obstacle au versement de toute rémunération afférente à la période antérieure au 31 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

- les observations de Me Coudray, représentant Mme B...,

- et les observations de Me Abbal, représentant l'Ecole nationale supérieure des Beaux-arts.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par l'Ecole nationale supérieure des Beaux-arts (ENSBA) à compter de l'année 2008 afin d'y enseigner l'anglais, d'abord en qualité de vacataire puis en qualité d'agent contractuel à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017. Par un jugement du 15 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites par lesquelles le directeur de cette école a refusé à l'intéressée la requalification des vacations réalisées du 7 octobre 2008 au 1er mai 2017 en décision d'engagement d'un agent non titulaire, le versement de l'indemnité de résidence à compter du 7 octobre 2008 ainsi que la prise en charge partielle des titres de transports à compter de cette même date, et a en revanche rejeté les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de faire application du coefficient de 1,5 aux heures de travail réalisées depuis l'année 2008 pour la détermination de sa rémunération. Mme B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions.

2. Aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. (...) ".

3. L'article 4 du décret du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont astreints à une obligation annuelle de service d'enseignement en présence d'étudiants fixée à 448 heures. / Les enseignements en présence d'étudiants se composent des différents modes pédagogiques suivants : enseignements théoriques, enseignements pratiques, commentaires de travaux, bilans et évaluation, direction de projets. La définition du contenu de ces modes pédagogiques est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. / Les enseignements théoriques sont affectés d'un coefficient de 1,5 pour le calcul des obligations de service mentionnées au premier alinéa du présent article. (...) ".

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 23 décembre 2002 ne sont applicables qu'aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art ayant la qualité de fonctionnaire titulaire et aucune disposition ni aucun principe n'impose de rendre ces dispositions applicables aux agents contractuels exerçant des activités d'enseignement au sein de ces écoles. A cet égard, la circonstance que l'ENSBA aurait fait application de ce coefficient à sa situation dans une attestation établie le 10 mars 2021, récapitulant les états de service de l'intéressée, est en tout état de cause sans incidence sur ses droits à rémunération, l'employeur ayant seulement mis en œuvre ledit coefficient dans ce document pour déterminer la quotité annuelle de travail de Mme B... par comparaison avec l'équivalent d'un service à temps plein d'un enseignant titulaire.

5. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

6. Si Mme B... soutient que la décision en litige porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre les agents publics, les agents contractuels de l'Etat, alors même qu'ils exercent des fonctions d'enseignement au sein d'une école supérieure d'art, se trouvent dans une situation différente de celle des enseignants titulaires, qui sont les seuls auxquels une obligation de service sous forme d'un nombre annuel d'heures d'enseignement à effectuer est applicable. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2002 instituant un coefficient de majoration aux heures d'enseignement théorique pour la seule détermination du nombre annuel d'heures d'enseignement effectuées ne peuvent être regardées comme applicables à l'ensemble des agents exerçant des fonctions d'enseignant et cette différence de traitement, qui est en rapport direct avec l'objet du texte, est justifiée par la différence de situation de ces deux catégories de personnels et n'est pas contraire au principe d'égalité.

7. En troisième lieu, si Mme B... soutient que son contrat de travail signé en 2017 fixe un taux horaire de 53,34 euros qui serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de la spécificité des fonctions exercées, en tout état de cause ce montant est sans incidence sur la légalité de la seule décision demeurant en litige, laquelle a pour objet de refuser à l'intéressée l'application du coefficient de 1,5 au calcul de la rémunération des heures de cours dispensées depuis 2008 à l'ENSBA, et non de refuser une revalorisation du taux horaire de sa rémunération tel qu'il est mentionné dans son contrat de travail.

8. Enfin, il résulte de ce qui est jugé au point 4 que l'application du coefficient de 1,5 prévu à l'article 4 du décret du 23 décembre 2002 n'étant applicable qu'aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art ayant la qualité de fonctionnaire titulaire, son bénéfice ne constitue pas un droit pour les agents contractuels de droit public. Dès lors, la décision refusant à Mme B... l'application de ce coefficient n'était pas soumise à une obligation de motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est ainsi inopérant et doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant l'application du coefficient de 1,5 pour le calcul de la rémunération des heures de cours qu'elle a dispensés depuis l'année 2008 au sein de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-arts. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'Ecole nationale supérieure des Beaux-arts au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ecole nationale supérieure des Beaux-arts en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de la culture.

Copie en sera adressée à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-arts.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.

La rapporteure,

N. ZEUDMI SAHRAOUILa présidente,

P. HAMON

Le greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA02174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02174
Date de la décision : 06/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-06;22pa02174 ?
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