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15/03/2024 | FRANCE | N°23PA00137

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 15 mars 2024, 23PA00137


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 3 juillet 2019 du conseil municipal de Bois-le-Roi approuvant un dispositif financier à destination des médecins et professionnels de santé et la décision du 24 septembre 2019 de rejet de son recours gracieux, les délibérations du 17 octobre 2019 approuvant un modèle de convention d'engagement relative aux aides à destination des médecins, du 17 octobre 2019 approuvant une convention de m

ise à disposition d'un local pour l'installation d'un nouveau médecin, du 29 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 3 juillet 2019 du conseil municipal de Bois-le-Roi approuvant un dispositif financier à destination des médecins et professionnels de santé et la décision du 24 septembre 2019 de rejet de son recours gracieux, les délibérations du 17 octobre 2019 approuvant un modèle de convention d'engagement relative aux aides à destination des médecins, du 17 octobre 2019 approuvant une convention de mise à disposition d'un local pour l'installation d'un nouveau médecin, du 29 janvier 2020 portant reconduction du dispositif financier approuvé par la délibération du 3 juillet 2019, du 29 janvier 2020 abrogeant la délibération du 17 octobre 2019 et approuvant une convention modifiée ayant pour objet la mise à disposition d'un local pour l'installation d'un nouveau médecin, et du 5 mars 2020 approuvant la mise à disposition de ces mêmes locaux pour l'installation d'un nouveau médecin généraliste, ainsi que trois délibérations du 5 mars 2020 approuvant l'attribution d'aides financières à trois médecins, d'un montant de 15 000 euros chacune.

Par un jugement n° 1910476 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé les délibérations des 3 juillet 2019, 29 janvier 2020 et 5 mars 2020 et la décision du 24 septembre 2019 et a rejeté le surplus de la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, la commune de Bois-le-Roi, représentée par Me Corneloup, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé les délibérations des 3 juillet 2019, 29 janvier 2020 et 5 mars 2020 et la décision du 24 septembre 2019 rejetant le recours gracieux de M. A... contre la délibération du 3 juillet 2019, et de rejeter la demande de M. A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas retenu d'office que la délibération du 3 juillet 2019 constituait un acte préparatoire ;

- il est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur l'existence d'un intérêt public local ;

- la demande de première instance de M. A... était irrecevable en ce qu'elle était dirigée contre la délibération du 3 juillet 2019, qui constitue un acte préparatoire, et en ce que le demandeur était dépourvu d'intérêt à agir ;

- la commune de Bois-le-Roi est classée en zone d'action complémentaire ;

- les subventions pouvaient en outre être décidées en raison de l'existence d'un intérêt public local.

La requête a été transmise à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Corneloup, représentant la commune de Bois-le-Roi.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 3 juillet 2019, le conseil municipal de Bois-le-Roi a approuvé un dispositif financier à destination des médecins et professionnels de santé pour la mise en œuvre d'une offre de soins coordonnés, l'achat de matériel professionnel ou la mise aux normes de locaux professionnels, et l'inscription de crédits à hauteur de 80 000 euros au titre de subventions exceptionnelles sur le budget au titre de l'année 2019. Par une délibération du 29 janvier 2020, il a décidé la reconduction du dispositif financier approuvé par la délibération du 3 juillet 2019. Par trois délibérations du 5 mars 2020, il a approuvé l'attribution d'aides financières à trois médecins, d'un montant de 15 000 euros chacune. La commune de

Bois-le-Roi relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. A..., annulé ces délibérations ainsi que la décision du 24 septembre 2019 rejetant son recours gracieux contre la délibération du 3 juillet 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas relevé l'irrecevabilité de la demande de première instance relève du bien-fondé du jugement et n'est pas susceptible d'en affecter la régularité.

3. En second lieu, en retenant qu'en dépit de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, lorsque le conseil municipal entend attribuer des aides financières à des professionnels de santé, les mesures qu'il décide doivent respecter les dispositions de l'article L. 1511-8 de ce code, le tribunal a écarté la possibilité de fonder la subvention seulement sur un intérêt public local. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

4. En premier lieu, la délibération du 3 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Bois-le-Roi a adopté le règlement d'aide portant dispositif financier à destination des médecins et professionnels de santé pour la mise en œuvre d'une offre de soins coordonnés, l'achat de matériel professionnel ou la mise aux normes de locaux professionnels et inscrit une somme de 80 000 euros de crédits au titre de subventions exceptionnelles du budget 2019 présente un caractère réglementaire et est susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la commune de Bois-le-Roi n'est pas fondée à soutenir qu'elle constitue un acte préparatoire.

5. En second lieu, M. A..., qui justifie de sa qualité de contribuable de la commune de Bois-le-Roi, a intérêt en cette qualité à contester les délibérations en litige, qui sont de nature à entraîner des dépenses non compensées dans le budget communal, dont le montant est en tout état de cause significatif au regard des finances de la commune. Par suite, la commune de Bois-le-Roi n'est pas fondée à soutenir qu'il serait dépourvu d'intérêt à agir.

En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ". Aux termes de l'article L. 1511-2 du même code : " Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région. Dans le cadre d'une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d'aides mis en place par la région (...) ". Aux termes de l'article L. 1511-8 de ce même code : " I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide et les professionnels de santé intéressés (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine tous les deux ans, par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l'article L. 1434-10 : / 1° Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d'aide sont prévus en application du 4° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale (...) ". L'arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique prévoit que " Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont divisées en deux catégories : / - les zones d'intervention prioritaire, constituées des territoires les plus en tension selon le classement des agences régionales de santé ; / - les zones d'action complémentaire, constituées des territoires en tension mais à un niveau moins important que les zones d'intervention prioritaire selon le classement des agences régionales de santé (...) ".

8. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 1er mars 2018 du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France pris en application des dispositions précitées que la commune de Bois-le-Roi ne figurait dans aucune des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante à la date des délibérations en litige. La circonstance que, postérieurement à ces délibérations, la commune de Bois-le-Roi aurait été classée dans l'une de ces zones est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, la commune de Bois-le-Roi n'est pas fondée à soutenir que ces délibérations ne méconnaissent pas l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales.

9. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales que la faculté d'intervention ouverte aux communes en matière d'aides directes aux entreprises ne concerne que les catégories d'aides visées par cet article. Ainsi, les aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé ne peuvent être octroyées que dans les conditions fixées par l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales visé par cet article. Dès lors, la commune de Bois-le-Roi ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'un intérêt public local à octroyer de telles aides.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bois-le-Roi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les délibérations des 3 juillet 2019, 29 janvier 2020 et 5 mars 2020 de son conseil municipal. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Bois-le-Roi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bois-le-Roi et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00137
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CABINET ADAES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-15;23pa00137 ?
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