Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2111986 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. C... A..., représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d'un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'administration le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation s'agissant de la motivation des décisions contestées et du défaut d'examen de sa situation, du caractère disproportionné des décisions au regard de ses attaches privées et familiales en France, de la durée de sa résidence habituelle en France et de son insertion professionnelle et sociale ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour compte tenu de la durée de sa résidence en France en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., ressortissant de la Côte d'Ivoire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A... relève appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision vise les dispositions des articles L. 423-23, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. A... a fait l'objet de plusieurs condamnations par des tribunaux correctionnels et que sa présence constitue ainsi une menace pour l'ordre public, qu'il n'apporte pas de preuves suffisantes de sa présence en France depuis l'année 2009, qu'il est célibataire et père de deux enfants, qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire où réside sa mère et mentionne son dernier contrat de travail. Les décisions sont ainsi suffisamment motivées, quand bien même il ne serait pas fait état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. M. A... s'étant vu opposer un refus de séjour, lequel est suffisamment motivé comme il vient d'être dit, il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait, en deuxième lieu, entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. A....
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Si M. A... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2009, il ne produit, antérieurement à l'année 2014, que des documents lacunaires en 2010. S'il soutient qu'il a des attaches familiales en France, il n'établit ni l'intensité de ses relations avec ses enfants nés en 2014 et en 2020, pour lesquels il ne communique que des documents scolaires parcellaires, une facture de la commune pour des prestations liées à ces enfants ainsi que leurs actes de naissance, ni l'intensité de ses liens avec les parents dont il allègue qu'ils sont membres de sa famille et qu'ils résident en France, alors que sa mère réside en Côte d'Ivoire. Il invoque également son intégration professionnelle alors que celle-ci n'est constituée que de diverses expériences de courte durée. Enfin, il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet de cinq condamnations pénales, dont, pour les dernières, le 8 janvier 2018 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 13 février 2019 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Il résulte de ce qui précède que du fait de la faible durée de sa résidence habituelle en France, de l'absence d'intensité de ses liens familiaux en France, de son intégration professionnelle insuffisante et de la menace à l'ordre public que constitue M. A... par son comportement, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu aucune des dispositions et des stipulations précitées.
6. En quatrième lieu, M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour au motif qu'il réside en France habituellement depuis plus de dix ans, dès lors qu'une telle procédure n'est prévue que par l'article L. 435-1, alors qu'en l'espèce l'intéressé s'est prévalu uniquement de l'article L. 423-23 du même code ainsi que le mentionne la décision.
7. En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède qu'en prenant les décisions contestées, le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. B..., president-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02365