Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2213317 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 27 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Benitez, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2213317 du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le même délai, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le même délai, et, en tout état de cause, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 30 juin 1976, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entrée en France le 22 octobre 2019 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a sollicité le 17 février 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-5 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
3. Mme B..., déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête d'appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement contesté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage (...) ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. ".
6. Mme B... soutient avoir été victime de violences conjugales, notamment verbales et psychologiques. Elle allègue en particulier avoir été contrainte par son époux de quitter son domicile le 21 avril 2021. Pour établir ces allégations, Mme B... produit une déclaration de main courante en date du 5 octobre 2021 ainsi qu'une plainte déposée le 11 octobre 2021. Elle produit également un certificat médical du 23 décembre 2021 prononçant une interruption de temps de travail de dix jours ainsi qu'une fiche d'évaluation psychologique faisant état d'une fragilité psychologique et d'un stress post-traumatique. Toutefois, il est constant que la plainte déposée le 11 octobre 2021 a fait l'objet d'un classement sans suite le 2 septembre 2022, faute de preuves suffisantes. En outre, les échanges de SMS entre les époux versés au dossier ne comprennent pas de caractère violent. Enfin, son époux conteste les violences, notamment le caractère forcé du départ de Mme B... du domicile conjugal, et a également déposé une main courante à l'encontre de la requérante le 18 mai 2021. Dans ces circonstances, le caractère certain des violences qu'aurait subies Mme B... ne peut être établi par les pièces versées au dossier. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. En l'espèce, il est constant que Mme B... est sans charge de famille en France et que ses quatre enfants résident en République démocratique du Congo dont elle est originaire. En outre, Mme B... ne vit en France que depuis le 22 octobre 2019 et justifie donc d'une durée de résidence sur le territoire français de moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de son activité professionnelle d'agent de service, il est constant que celle-ci n'a débuté qu'en décembre 2020. Dans ces circonstances, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aucun des moyens de la requête de Mme B... n'étant fondé, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
11. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à sa charge les sommes demandées par Mme B... au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03400