Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2207765/3 du 5 octobre 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 M. B..., représenté par Me Ouedraogo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2207765/3 du 5 octobre 2023 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 février 2022 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de mettre fin sans délai à son inscription aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de Me Ouedraogo pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant marocain né en 1983, est entré en France, selon ses déclarations, en 1990 et a été mis en possession d'une carte de résident renouvelée en dernier lieu jusqu'au 28 mars 2019. A l'issue d'une période d'incarcération au cours de laquelle ce titre est arrivé à expiration, il a déposé le 4 mai 2021 une demande de titre séjour fondée sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". L'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.
3. En premier lieu, il est constant que M. B... a fait l'objet d'une condamnation, le 13 février 2018 par la Cour d'appel de Paris, à six ans d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, de détention, d'offre ou cession, de transports non autorisés de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, faits commis en 2014 et 2015. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, compte tenu de la gravité des faits commis par l'intéressé, et alors même que celui-ci a été relevé, par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 janvier 2020, de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français à laquelle il avait été condamné, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que sa présence constituait toujours une menace pour l'ordre public.
4. En second lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04522