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04/04/2024 | FRANCE | N°22PA05436

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 04 avril 2024, 22PA05436


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2106939 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.r>




Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. C... A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2106939 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. C... A..., représenté par Me Diop, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors qu'il remplissait la condition de résidence habituelle de dix ans en France, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 juin 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'octroyer un titre de séjour à M. A..., ressortissant marocain, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en tant qu'il lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l'intéressé. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 30 avril 2021, a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. A... soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du 20 avril 2021 et que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû de ce fait de nouveau saisir la commission du titre de séjour, laquelle avait déjà été réunie le 27 mars 2019.

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à l'arrêté du 13 avril 2019 lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, annulé par le jugement du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait soumis le cas de M. A... à la commission du titre de séjour, laquelle avait, le 27 mars 2019, donné un avis défavorable en relevant au demeurant que l'intéressé n'avait pas retiré le courrier de convocation, ce que ne conteste pas M. A.... Dès lors que ce dernier ne soutient pas avoir invoqué des circonstances nouvelles et qu'il ne se prévaut en substance dans ses écritures que du seul écoulement du temps, il en résulte que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir de nouveau la commission du titre de séjour dans le cadre du réexamen, ordonné par le jugement du 20 décembre 2019, de la situation de l'intéressé.

5. En second lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour du seul fait de son insertion sociale et professionnelle, il ne l'assortit d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

J-F. GOBEILLLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05436
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22pa05436 ?
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