Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
Par un jugement n° 2315857/1-2 du 17 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Dujoncquoy, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2315857/1-2 du 17 octobre 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " Entrepreneur - Profession libérale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a présenté une demande de titre de séjour mention " Entrepreneur - profession libérale " antérieurement à la notification de la décision attaquée, intervenue le 8 juin 2023 ;
- le préfet de police a commis des fautes dans le traitement de sa demande de titre de séjour, qui lui ont causé des préjudices en la plaçant en situation irrégulière ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " recherche d'emploi- création d'entreprise " méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est titulaire d'un diplôme de niveau Master ;
- le préfet de police a reconnu qu'elle remplissait les conditions pour la délivrance de ce titre de séjour en déclarant son dossier complet ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale " ;
- la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 2 du code civil, l'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article 10 du préambule à la Constitution de 1946.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de Me Dujoncquoy pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine née en 1994, est entrée en France le 25 septembre 2013 et y a résidé régulièrement depuis lors en qualité d'étudiante. Elle a sollicité son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-8 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : /(...)/ 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. "
3. En premier lieu, à supposer que le délai mis par le préfet de police pour statuer sur la demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " déposée par Mme B... puisse être qualifié d'excessif, cette circonstance est, par elle-même, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision.
4. En deuxième lieu, Mme B... ne peut utilement invoquer la circonstance que les services de la préfecture ont accusé réception de son dossier de demande de titre de séjour et ont qualifié ce dossier de complet, un tel accusé de réception étant sans incidence sur le droit de Mme B... à se voir délivrer le titre sollicité.
5. En troisième lieu, pas plus en appel qu'en première instance, en se bornant à relever que le diplôme de psychologie que lui a délivré la Sigmund Freud University, établissement privé d'enseignement supérieur, est intitulé Master et relèverait du niveau 7 dans la classification Unesco-ISCED, Mme B... n'établit, ni même n'invoque, que ce diplôme lui aurait été délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, ni qu'il serait au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, au sens des dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " méconnaîtrait ces dispositions, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ce diplôme.
6. En quatrième lieu, Mme B... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.
7. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 2 du code civil, l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'article 10 du préambule à la Constitution de 1946 ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Enfin, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B... n'avait pas encore présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5, qui prévoit la délivrance, sous certaines conditions, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ne peut qu'être écarté comme inopérant.
9. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04690