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26/04/2024 | FRANCE | N°23PA01696

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 26 avril 2024, 23PA01696


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français d'une durée de cinq années prononcée à son encontre par un jugement du 21 janvier 2020 du tribunal correctionnel de Paris.



Par un jugement n° 2225895 du 26 décembre 2022, le magistrat désigné par le prési

dent du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français d'une durée de cinq années prononcée à son encontre par un jugement du 21 janvier 2020 du tribunal correctionnel de Paris.

Par un jugement n° 2225895 du 26 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Perdereau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2225895 du 26 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation aux fins du prononcé d'une assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il soutient que :

- il a noué, au cours de l'année 2020, une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il a contracté mariage le 20 août 2022, de sorte qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et présente ainsi les conditions nécessaires pour être assigné à résidence ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marjanovic a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 21 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé, à titre de peine complémentaire, à l'encontre de M. B..., ressortissant sénégalais né le 15 octobre 1972, une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté du 12 décembre 2022, pris pour l'exécution de cette mesure, le préfet de police a décidé que l'intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité. M. B... relève régulièrement appel du jugement du 26 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. " Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. (...) ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe (...) le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une (...) peine d'interdiction du territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : (...) 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au ressortissant étranger qui, devant être reconduit à la frontière pour l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire, demande à être assigné à résidence en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 731-1, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire national, soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il y est exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Si, eu égard aux moyens et conclusions de sa requête, M. B... doit être regardé comme contestant l'arrêté litigieux du 12 décembre 2022 en tant qu'il ne prononce pas son assignation à résidence, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait saisi l'autorité compétente d'une demande en ce sens. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il justifierait d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et de ce qu'il présenterait " les conditions nécessaires pour être assigné à résidence " sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée et doivent être écartés comme tels.

4. D'autre part, si M. B..., se prévalant de son mariage contracté le 20 août 2022 avec une ressortissante française, soutient que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, l'atteinte ainsi alléguée découle, en tout état de cause, non de la décision attaquée qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que la décision attaquée seraient entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'appelant ne peut davantage être accueilli.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 décembre 2022. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions aux fins d'injonction.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

V. MARJANOVICLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23PA01696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01696
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Vladan MARJANOVIC
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : PERDEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;23pa01696 ?
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