Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté notifié le 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2212199 du 3 juillet 2023 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Patureau demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2212199 du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis notifié le 13 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ; - le préfet n'apporte aucune preuve d'une fraude manifeste à l'identité ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est abstenu de procéder à un contrôle de proportionnalité conformément aux quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circonstance qu'il ait fait usage d'un faux titre de séjour ne pouvait justifier un refus d'admission exceptionnelle au séjour ni être regardée comme un motif d'ordre public permettant de justifier un tel refus ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en France. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot ; - et les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant malien, né le 12 mai 1976, a sollicité le 30 juin 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté par un jugement n° 2012986 du 8 juillet 2021, au motif que le préfet n'avait pas saisi au préalable la commission du titre de séjour, et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B.... Par un arrêté, notifié par voie postale à M. B... le 13 juillet 2022, à la suite de l'avis, défavorable, émis par ladite commission le 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2212199 du 3 juillet 2023 dont M. B... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté notifié le 13 juillet 2022. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Il n'était tenu de répondre qu'aux moyens de la demande et non aux simples arguments. Au demeurant, le tribunal a expressément pris en compte la situation professionnelle et personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. 3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut ainsi utilement soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que les premiers juges auraient entaché ce jugement d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, M. B... reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté en ses points 2, 4 et 5 l'argumentation développée par M. B... à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'une part, M. B... justifie, par les pièces produites, sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2009. Toutefois, la durée de séjour de l'intéressé, à la supposer même significative, ne saurait en tout état de cause, à elle seule, constituer un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 précité. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a accompli ponctuellement diverses missions d'intérim sous une identité d'emprunt en qualité de conducteurs d'engins, d'aide sondeur ou de terrassier au sein de la société AJC pour la période comprise entre le 15 septembre 2014 au 12 février 2018 et pour la société Trio Travail Temporaire pour la période comprise entre le 12 février 2013 et le 11 décembre 2019 comme en attestent les attestations de concordance produites par l'intéressé puis, sous sa propre identité, à compter du 1er décembre 2021 au sein de la société AJC en qualité d'aide fouilles pelle pioche et du 8 décembre 2021 au sein de la société de travail temporaire Trio Interim en qualité de terrassier spécialisé, toutefois, les informations figurant sur les attestations de concordance ne sont pas corroborées en intégralité par les autres pièces du dossier. Or, une attestation ne peut valoir qu'au titre de la période au cours de laquelle une société a établi des bulletins de paye, soit pour la société AJC, de septembre à décembre 2014 puis pour le mois de janvier 2015 et les périodes de mars à mai et juillet à décembre 2015 ainsi que la période comprise entre les mois de mai à décembre 2016 et enfin pour le mois de janvier 2017 et les périodes de mars à mai 2017 puis les mois de janvier à février 2018. S'agissant de la société d'intérim Trio Travail Temporaire, le requérant ne produit aucun bulletin de paye pour la période mentionnée dans l'attestation de concordance ou contrat de travail. Ainsi, alors que le seul exercice antérieur d'une activité professionnelle ne saurait justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les seules attestations mentionnées ci-dessus ne sauraient justifier l'insertion professionnelle stable et ancienne du requérant sur le territoire, ni, en tout état de cause, une qualification professionnelle particulière ou spécifique justifiant son admission exceptionnelle au séjour en dépit également de la production de bulletins de salaires destinés à justifier de missions en intérim honorées entre décembre 2021 et mai 2022 sous son identité. Enfin, s'agissant de sa vie privée et familiale, M. B... n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France et n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans nonobstant la circonstance qu'il ait régulièrement déclaré ses revenus, qu'il maîtrise la langue française et qu'un de ses frères réside régulièrement sur le territoire. Par suite, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, les moyens tirés de ce que le préfet, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B..., aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 8. En troisième lieu, si l'usage d'une fausse carte de séjour ne permet pas d'exclure du dispositif de régularisation institué à l'article L. 435-1 pour ce seul motif, sans que soit examinée la réalité des motifs exceptionnels que fait valoir le demandeur à l'appui de sa demande de titre de séjour et notamment les éléments relatifs à sa situation professionnelle, il résulte des éléments mentionnés au point précédent que le préfet de la Seine-Saint-Denis a bien examiné la situation du requérant sous les volets professionnel et " vie privée et familiale ". Ainsi, si le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé sur le fait que M. B... a fait usage d'une fausse carte de séjour et qu'il a été impliqué dans une affaire d'usurpation d'identité, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les circonstances que l'intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de ce qui précède le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. Si M. B... fait valoir la présence en France d'un frère en situation régulière, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretient avec lui et une telle circonstance ne suffit pas, à elle seule, à justifier l'existence en France d'une vie privée et familiale intense et durable. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle, suffisamment ancienne et pérenne, par la seule production de quelques bulletins de paie pour les années 2014 à 2018 puis 2021 et 2022, ni n'apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués ou entretenus en France. Par ailleurs, il ne démontre ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache privée et familiale et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas qu'il a créé une vie privée et familiale en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui ne peut au demeurant être utilement invoquée en l'absence de demande de titre présentée sur son fondement, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ce dernier est tenu d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Toutefois, même si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 13. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que M. B... s'étant vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et ne faisant pas état de circonstances humanitaires, rien ne s'oppose par principe à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par ailleurs, il ressort tant de la motivation de l'arrêté que des autres pièces du dossier que ni la nature, ni l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont de nature à justifier la disproportion alléguée dès lors que le préfet a pu légalement se fonder sur l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement opposée à l'intéressé entraînant son maintien irrégulier sur le territoire français au demeurant rendu possible par l'usage de faux documents d'identité. C'est donc sans méconnaitre l'exigence de proportionnalité de la mesure que le préfet a fixé à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B.... Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni commis d'erreur de droit en interdisant son retour sur le territoire pendant trois ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.Délibéré après l'audience du 5 avril 2024 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère, - Mme Hamdi, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 avril 2024.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERE La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA03384 2