La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°23PA05292

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 16 mai 2024, 23PA05292


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2319288/8 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure

devant la Cour :





Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 25 avril 2024, M. A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2319288/8 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 25 avril 2024, M. A..., représenté par Me Teffo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant indien né le 18 août 1974, entré en France en juin 2015, a sollicité, le 27 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. A... se borne à reproduire en appel sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait développés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée qui, ainsi qu'il a été dit, est suffisamment motivée, que le préfet ne se serait pas livré à un examen personnalisé de la situation de l'intéressé et qu'il se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une pathologie cardiaque. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A..., le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 4 juillet 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si le requérant fait valoir qu'il ne peut pas avoir accès aux soins dans son pays d'origine, les certificats médicaux, qui se bornent à décrire le suivi médical dont il bénéficie et les articles de presse traitant des défaillances du système de santé en Inde ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police, au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur la possibilité pour M. A... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Inde. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur d'appréciation dans leur application, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A... ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 et 12 du jugement attaqué.

6. En second lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA05292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05292
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : TEFFO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23pa05292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award