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22/05/2024 | FRANCE | N°22PA00077

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 22 mai 2024, 22PA00077


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier, M. A... F..., M. E... D... et M. G... C... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2014 par lequel le préfet de La Réunion a autorisé la société Recyclage de l'Ouest à exploiter une installation de compostage de déchets végétaux, de boues de station d'épuration et d'effluents d'élevage au lieu-dit Le Grand Pourpier, sur le territoire de la commune de Saint-Paul.





Par un jugement n° 1501274 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de La R...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier, M. A... F..., M. E... D... et M. G... C... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2014 par lequel le préfet de La Réunion a autorisé la société Recyclage de l'Ouest à exploiter une installation de compostage de déchets végétaux, de boues de station d'épuration et d'effluents d'élevage au lieu-dit Le Grand Pourpier, sur le territoire de la commune de Saint-Paul.

Par un jugement n° 1501274 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande.

Par un arrêt n° 17PA23410 du 13 février 2020, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier, de M. F..., de M. D... et de M. C..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 30 décembre 2014.

Par une décision n° 439743, 443048, 443516 du 30 décembre 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a, sur pourvois de la société Recyclage de l'Ouest et de la ministre de la transition écologique, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2017 et 15 octobre 2019, l'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier, M. F..., M. D... et M. C..., représentés par Me Rapady, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501274 du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2014 du préfet de La Réunion ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt et qualité pour agir ;

- le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal, qui a manqué au principe du contradictoire, d'avoir mis en œuvre ses pouvoirs d'instruction, portant atteinte au droit au recours effectif ;

- l'article R. 512-3 du code de l'environnement a été méconnu, l'administration ayant été trompée quant à l'exploitant véritable et à la nature de l'installation ; les capacités techniques et financières de l'exploitant réel n'ont pas été révélées, de même que l'origine géographique des déchets et la compatibilité du projet avec les plans de gestion des déchets ;

- l'article R. 512-4 du code de l'environnement a été méconnu, dès lors que le permis de construire avait été annulé à la date de l'autorisation ;

- l'étude d'impact était insuffisante au regard de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, compte tenu de l'activité réelle de l'installation projetée et en l'absence de précision quant aux conditions de remise en état du site après exploitation ;

- l'enquête publique était insuffisante, dès lors que le traitement de déchets animaux n'a pas été révélée au public ;

- aucune étude de dangers n'a été faite, en méconnaissance de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

- le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Paul n'autorise pas l'installation en litige ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par quatre mémoires enregistrés les 2 janvier 2018, 8 novembre 2019, 11 janvier 2020 et 31 janvier 2022, la société Recyclage de l'Ouest, représentée par la SCP Delamarre et Jéhannin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la qualité pour agir du président de l'association syndicale libre n'est pas établie ; aucun des requérants n'a intérêt à agir ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 septembre 2019 et 12 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un courrier du 7 février 2024, le président de la 3e chambre de la cour administrative d'appel de Paris a invité les requérants, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guerrero, représentant la société Recyclage de l'Ouest.

Considérant ce qui suit :

1. La société Recyclage de l'Ouest exploite depuis 2011 une installation de compostage de boues de station d'épuration, de déchets végétaux et d'effluents d'élevage au lieu-dit Le Grand Pourpier, à Saint-Paul, sur l'île de La Réunion. Elle a été mise en demeure, par un arrêté du 25 juillet 2011, de régulariser la situation de son installation en déposant un dossier de demande d'autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. La société Recyclage de l'Ouest a déposé un dossier de demande d'autorisation le 11 janvier 2012, complété le 8 juin 2012. Une enquête publique a été organisée du 22 avril au 23 mai 2013, à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet, le conseil départemental des risques sanitaires et technologiques ayant également émis un avis favorable le 25 novembre 2014. Par un arrêté du 30 décembre 2014, le préfet de La Réunion a autorisé la société Recyclage de l'Ouest à exploiter l'installation. Sur appel de l'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier, de MM. F..., D... et C..., la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de La Réunion ainsi que l'arrêté du 30 décembre 2014 au motif que l'installation classée en cause n'était pas compatible avec le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Paul à la date de l'autorisation. Par une décision n° 439743, 443048, 443516 du 30 décembre 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a, sur pourvois de la société Recyclage de l'Ouest et du ministre de la transition écologique, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

2. Par un courrier du 15 novembre 2022, Me Rapady, représentant les requérants, a informé la cour de son retrait, indiquant ne pas disposer d'un mandat régulier et ne plus intervenir en défense de leurs intérêts. Or, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. (...) ". Par suite, la cour a demandé aux requérants, par un courrier du 24 novembre 2023 reçu le 4 décembre 2023 par M. F..., représentant unique, de régulariser leurs écritures par la désignation d'un avocat dans le délai d'un mois. Les requérants n'ont pas répondu à cette demande.

3. Ce défaut de réponse à l'invitation de la juridiction, ainsi que l'absence de production d'écritures de la part des requérants depuis la décision du Conseil d'État du 30 décembre 2021, a conduit la juridiction à s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour eux. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, aux termes desquelles " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ", le président de la 3e chambre a invité les requérants, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2024, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois. Il ressort des pièces du dossier que M. F..., représentant unique, a été avisé de la réception de cette lettre le 15 février 2024, et ne l'a ensuite pas réclamé. Les requérants n'ont pas confirmé maintenir les conclusions de leur requête. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme à la société Recyclage de l'Ouest en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier et autres.

Article 2 : Les conclusions de la société Recyclage de l'Ouest tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier, à M. A... F..., à M. E... D..., à M. G... C..., à la société Recyclage de l'Ouest et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00077
Date de la décision : 22/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SCP DELAMARRE ET JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-22;22pa00077 ?
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