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24/05/2024 | FRANCE | N°22PA05176

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 24 mai 2024, 22PA05176


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le secrétaire général de la Cour des comptes a prononcé son licenciement au terme de sa seconde période d'essai.



Par un jugement n° 2011166 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A...,

représenté par

Me Cheymol, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2011166 du 10 novembre 2022 du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le secrétaire général de la Cour des comptes a prononcé son licenciement au terme de sa seconde période d'essai.

Par un jugement n° 2011166 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A..., représenté par

Me Cheymol, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011166 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de licenciement du 25 mai 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la Cour des comptes le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est illégale dès lors qu'il n'a pas donné son accord au renouvellement de sa période d'essai le 19 février 2020, de sorte qu'il ne se trouvait plus en période d'essai à la date du licenciement ;

- les jours de congés pris lors de la première période d'essai n'ont pas lieu d'être pris en compte pour la détermination du terme de la prorogation de cette période ; sa période d'essai s'achevait donc le 3 juin 2020 ; en intégrant même les jours concernés, elle s'achevait le

8 juin 2020 et non le 9 juin suivant ; ainsi, à la date de la décision attaquée, il n'était en tout état de cause plus en période d'essai, de sorte qu'il ne peut être regardé comme licencié en fin de période d'essai ;

- son licenciement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le secrétaire général de la Cour des comptes conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des juridictions financières ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marjanovic,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me Feuillard, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Sous couvert d'un contrat à durée déterminée de trois ans prenant effet le

25 novembre 2019, M. A... a été recruté pour exercer les fonctions de responsable du pôle de développement informatique au sein de la direction des systèmes d'information de la Cour des comptes. Après renouvellement de sa période d'essai, il a été informé de son licenciement au terme de cette période, par une décision du 25 mai 2020, indiquant qu'elle prendrait effet le 10 juin 2020. Il relève régulièrement appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code des juridictions financières : " Le premier président assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction et administre les services de la Cour. (...) ". Aux termes de l'article

R. 112-7 de ce même code : " Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature, ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires affectés à des services relevant du secrétariat général. (...) ". Aux termes de l'arrêté du 31 janvier 2020 portant délégation de signature : " Délégation permanente est donnée à M. Xavier Lefort, secrétaire général de la Cour des comptes, à l'effet de signer, au nom du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur de la Cour des comptes, tous actes et décisions concernant la gestion des services et des personnels, l'ordonnancement des dépenses et des recettes de la Cour des comptes ainsi que les marchés conclus par la Cour et les actes se rapportant à l'exécution de ces derniers, à l'exclusion des actes et décisions afférents à la nomination, à l'affectation et à la discipline des magistrats de la Cour des comptes. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par

M. Xavier Lefort, secrétaire général de la Cour des comptes, qui disposait en vertu de l'arrêté précité du 31 janvier 2020, publié le 1er février 2020, d'une délégation de signature, à l'effet de signer, au nom du premier président de la Cour des comptes, tous actes et décisions concernant la gestion des services et des personnels. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État, dans sa version alors applicable : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (...) / La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : (...) / - de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans (...) / La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l'engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. /Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. (...) ".

5. Il ressort sans ambigüité des termes mêmes de la décision attaquée que l'employeur de M. A... a entendu le licencier au terme de sa période d'essai. Si cette décision précise qu'eu égard au nombre de jours de congés pris par l'intéressé, elle ne prendra effet qu'au

10 juin 2020, les critiques du requérant quant au décompte desdits jours de congés, qui n'affectent que la date de sa prise d'effet, sont sans incidence sur la qualification de la mesure de licenciement contestée, qui ne saurait en tout état de cause être regardée comme intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai.

6. En troisième lieu, le licenciement d'un agent public contractuel au terme de la période d'essai contractuellement prévue n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.

7. En quatrième lieu, il ne résulte ni de l'article 9 précité du décret du 17 janvier 1986, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le renouvellement de la période d'essai d'un agent contractuel soit subordonné à son accord préalable. Il s'ensuit que M. A... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait viciée par l'absence de recueil de son consentement préalable au renouvellement de sa période d'essai.

8. En cinquième et dernier lieu, il est suffisamment établi par les pièces du dossier que les difficultés relationnelles apparues au cours de sa période d'essai entre M. A... et son supérieur hiérarchique, directeur des systèmes d'information de la Cour des comptes, avaient conduit à l'instauration d'un " climat de défiance réciproque " perturbant le bon fonctionnement du service. Dès lors, sans erreur manifeste d'appréciation, elles suffisaient à justifier le licenciement de M. A... au terme de sa période d'essai.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au premier président de la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024.

Le rapporteur,

V. MARJANOVICLa présidente,

H. VINOT

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La greffière,

F. DUBUY-THIAMLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05176
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Vladan MARJANOVIC
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : LMT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-24;22pa05176 ?
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