Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 305,02 euros, augmentée des intérêts à compter du 28 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des fautes commises par l'Etat à raison d'une sanction illégale, ainsi que de sanctions déguisées, annulées pour excès de pouvoir.
Par un jugement n° 1806810 du 9 janvier 2020 le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 11 832,50 euros, assortie des intérêts à compter du 27 avril 2018 et de la capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt n° 20PA00929 du 14 janvier 2022 la cour administrative d'appel de Paris a :
- condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 41 867 euros, assortie des intérêts à compter du 28 décembre 2017 et la capitalisation des intérêts ;
- annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'arrêt ;
- mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A....
Par lettre du 15 février 2023, M. A... a demandé à la Cour en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 14 janvier 2022.
Par lettres des 17 avril 2023, 10 juillet 2023 et 4 septembre 2023, M. A... a informé la Cour que l'arrêt n'était toujours pas exécuté, à l'exception d'un paiement partiel par l'administration intervenu le 24 mai 2023 pour un montant de 8 714,93 euros.
Par une ordonnance n° 23PA04098 du 18 septembre 2023, le premier vice-président de la Cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 décembre 2023 et 3 mars 2024, M. A..., représenté par Me Laroche, demande à la Cour :
1°) d'enjoindre à l'Etat d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 janvier 2020 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 janvier 2022 visés
ci-dessus ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la somme de 41 867 euros correspondant à l'indemnité qu'il a été condamné à lui verser par le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 janvier 2020 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 janvier 2022 visée ci-dessus, majorée des intérêts y afférents au taux de l'intérêt légal augmenté de 5 points ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour pris pour agir à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêt de la Cour n'a reçu qu'une exécution partielle, le ministre de l'intérieur lui ayant seulement versé les 15 juin 2022, 24 mai 2023 et 1er mars 2024 les sommes de 2051,55 euros, 8 714,93 euros et 41 864,10 euros alors qu'il est redevable au total d'une somme de 68 596 euros ;
- à la date du 1er mars 2024, l'Etat ne s'est pas acquitté du versement des intérêts moratoires d'un montant de 27 388 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024 le ministre de l'intérieur et des
outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire au rejet.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative qui permet en cas d'inexécution d'une décision passée en force de chose jugée condamnant une collectivité publique au paiement d'une somme d'argent dont elle fixe précisément le montant d'obtenir le mandatement d'office de cette somme ; elle est dépourvue d'objet ;
- à titre subsidiaire, l'administration a procédé au paiement d'une partie des sommes dues les 15 juin 2022, 24 mai 2023 et 1er mars 2024 pour un montant de 52 630,48 euros et qu'une somme de 3 160 euros avec intérêts à compter du 28 décembre 2017 et leur capitalisation reste due. Les sommes restant à devoir, correspondant à l'indemnité de 3 160 euros au titre de la prime de fidélité de 3 160 euros et des intérêts et de capitalisation y afférents, à la capitalisation des intérêts afférents à la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et aux frais d'instance, et à un ajustement des intérêts et de leur capitalisation, afférents à une somme de 6 832,50 euros au titre de la prime de cabinet, feront l'objet d'un versement prochain.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, M. A..., représenté par Me Laroche, déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Le mémoire en désistement a été communiqué au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot ;
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 14 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Etat à payer à M. A... en réparation des divers préjudices qu'il a subis une somme de 41 867 euros, ce solde étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017 et de la capitalisation à compter du 28 décembre 2018.
2. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, M. A... déclare se désister de sa requête aux fins d'exécution de l'arrêt de la Cour mentionné au point précédent. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 31 mai 2024.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04098 2