Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2212147-4 du 31 mars 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A....
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 23PA01866, Mme A..., représentée par Me Maire, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal lui a donné acte de son désistement alors qu'elle doit être regardée comme ayant entendu confirmer le maintien de sa requête en introduisant un nouveau référé suspension, le 22 septembre 2022, et en adressant un nouveau mémoire à la juridiction le 17 février 2023 ;
- la décision de refus de séjour attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux de sa formation compte tenu des problèmes médicaux et plus largement des obstacles personnels qu'elle a rencontrés durant les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, et méconnaît ainsi les stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur la décision illégale de refus de délivrance d'un titre de séjour est en conséquence entachée d'illégalité ;
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi fondée sur la décision illégale d'obligation de quitter le territoire est en conséquence entachée d'illégalité ;
- cette décision est insuffisamment motivée.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
11 avril 2024.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 22 mai 2024 et n'a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 24PA01321, Mme A... demande au juge des référés de la Cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de l'urgence à suspendre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour dès lors que cette décision l'a fait basculer en situation irrégulière et compromet son intégration et son parcours scolaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux de sa formation et méconnaît ainsi les stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les observations de Me Verdeil, substituant Me Maire, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 18 septembre 2000, a sollicité, le
10 mars 2022, le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité " d'étudiant " sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme A..., lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 31 mars 2023 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement d'office de sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la requête n° 23PA01866 :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu'il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l'informant qu'il lui appartient dans le délai d'un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu'il s'est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l'invocation d'une impossibilité légitime.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant ". Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2213217 du 2 septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée à l'intéressée par un courrier recommandé avec accusé de réception, dont elle a accusé réception le 8 septembre 2022, qui précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme A... serait réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation. Toutefois, par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2214386, soit dans le délai d'un mois suivant la notification de cette première ordonnance, Mme A... a, de nouveau, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Si cette demande a été rejetée par une ordonnance de la juge des référés du 3 octobre 2022, Mme A... doit être regardée comme ayant entendu, en demandant à nouveau la suspension de la décision contestée, confirmer les conclusions de sa requête au fond. Dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte de son désistement en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative au motif qu'elle était réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa demande faute d'en avoir confirmé le maintien dans le délai imparti. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié le 26 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D... C..., adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont il a été fait application à la situation de la requérante, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme A... et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante. Ainsi, alors que le préfet n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, cet arrêté contient l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen invoqué par la requérante tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation ainsi adoptée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
8. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" (...) ".
9. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France le 15 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant ", s'est inscrite à l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, en première année de Licence Mathématiques au titre de l'année universitaire 2018/2019, puis en deuxième année de licence mention " informatique " au titre de l'année 2019/2020. Elle n'a toutefois validé cette année de licence ni au terme de l'année universitaire 2019/2020 ni au terme de l'année 2020/2021 et a de nouveau sollicité son inscription en licence 2 pour la troisième année consécutive au titre de l'année universitaire 2021/2022. Si l'intéressée justifie son ajournement aux épreuves par la pandémie de Covid 19 et ses répercussions sur l'état de santé de ses parents résidant en Algérie puis sur son propre état de santé, les certificats médicaux qu'elle produit faisant état des problèmes de santé de sa mère, de sa propre contamination par le virus du Covid 19 et de son placement à l'isolement, ainsi que de ses difficultés psychologiques ne peuvent suffire à justifier ses échecs successifs sans progression dans ses résultats, l'intéressée ayant d'ailleurs décidé, à l'issue de l'année 2021/2022, de s'inscrire dans une nouvelle formation, en informatique. Dans ces conditions, Mme A..., qui n'a obtenu aucun diplôme en France, ne justifie pas, eu égard à son parcours universitaire, le caractère sérieux des études poursuivies. Par suite, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point 2.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le
15 septembre 2018 pour y suivre des études supérieures et y a séjourné sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer sur le territoire français au-delà du temps nécessaire à ses études. Si la requérante fait valoir que sa sœur et son beau-frère résident en France, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où résident ses parents. Si elle fait également valoir qu'elle s'est inscrite au CNAM au titre de l'année 2022/2023 pour y suivre un cursus en informatique dans le cadre d'un contrat de formation professionnelle, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle. Dans ces conditions, en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut, dès lors, qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
18. En second lieu, en visant les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que l'intéressée, dont la nationalité est précisée, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle est effectivement admissible, le préfet a suffisamment motivé sa décision.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
Sur la requête n° 24PA01321 :
20. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, les conclusions de la requête n° 24PA01321 sollicitant la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué sont, dans cette mesure, dépourvues d'objet.
21. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette requête au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA01321 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : L'ordonnance n° 2212147-4 du 31 mars 2023 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 3 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de la requête n° 24PA01321 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et au ministre de l'intérieur et
des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. HEERS La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01688 - 24PA01321