Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le maire de la commune de Paea a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de déclarer Mme B... A... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de Paea.
Par un jugement n° 2300172 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a déclaré Mme A... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de Paea.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet et 11 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Lamourette, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française et de rejeter la demande du maire de Paea ;
2°) de mettre à la charge du maire de la commune de Paea agissant au nom de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions prévues par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies dès lors qu'elle n'a pas été avertie des conséquences de son abstention et n'a pas fait preuve d'une abstention persistante puisqu'elle a présidé le bureau de vote pour le second tour des élections le 30 avril 2023 ;
- elle fait l'objet d'un traitement discriminatoire.
La commune de Paea a présenté des observations les 12 août 2023 et 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est conseillère municipale de la commune de Paea. Le maire de cette commune, agissant au nom de l'Etat, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de la déclarer démissionnaire sur le fondement de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales en raison de son refus de présider un bureau de vote le 16 avril 2023, à l'occasion du premier tour de l'élection des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal l'a déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseillère municipale de la commune de Paea.
2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ". Aux termes de l'article R. 43 du code électoral : " Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. / En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la présidence de bureaux de vote compte parmi les fonctions qui sont dévolues aux conseillers municipaux par les lois, au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que par un courrier du 31 mars 2023, le maire de la commune de Paea a demandé à Mme A... de se présenter en qualité de présidente suppléante au bureau de vote n° 3 de 13h30 à 16h15 le 16 avril 2023 dans le cadre du premier tour de l'élection des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. Ce courrier l'avertissait des conséquences prévues par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales en cas de refus d'exercer ces fonctions sans excuse valable. Il a été présenté, en vain, à Mme A..., les 10 et 11 avril 2023 par un agent de la police municipale, qui s'est heurté à l'absence alléguée de l'intéressée et au refus de son époux de réceptionner le courrier, Mme A... lui ayant demandé de ne rien signer venant de la mairie. Il résulte de l'instruction que le courrier du 31 mars 2023 a également été transmis à Mme A... par courrier électronique le 11 avril 2023, laquelle ne conteste pas sérieusement l'avoir reçu. Enfin, il est constant que Mme A... n'a pas exercé la présidence du bureau de vote n° 3 le 16 avril 2023. A cet égard, la circonstance qu'elle a présidé un bureau de vote le 30 avril 2023, à l'occasion du second tour des élections, est sans incidence sur son abstention persistante, malgré l'avertissement dont elle avait fait l'objet, de présider un bureau de vote le 16 avril 2023.
5. En dernier lieu, Mme A... n'apporte aucune excuse valable de nature à justifier son refus de présider un bureau de vote le 16 avril 2023. Si elle soutient que l'engagement d'une procédure de démission d'office constitue un traitement discriminatoire, un tel traitement ne résulte pas de l'instruction et ne serait au demeurant pas de nature à justifier, a posteriori, son refus.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie Française l'a déclarée démissionnaire d'office. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Paea.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02973