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07/06/2024 | FRANCE | N°24PA00425

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 07 juin 2024, 24PA00425


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.



Par un jugement n° 2327169 du 29 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, le

préfet de police demande à la Cour :



1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 2327169 du 29 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 décembre 2023 ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme A... en première instance.

Il soutient que :

- c'est à tort que la juge de première instance a retenu que l'arrêté en litige avait été pris en méconnaissance du paragraphe 2 de l'articles 3 du règlement n° 604/2013/UEE du 26 juin 2013 ;

- c'est également à tort que le jugement a, par voie de conséquence, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil ;

- aucun des autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Gagey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 26 décembre 1993, a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 11 août 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. La demande de prise en charge adressée à ces autorités le 7 septembre 2023 a donné lieu à un accord implicite. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de police a décidé le transfert de Mme A... aux autorités italiennes. Le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mme A... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil.

Sur le moyen d'annulation retenu par la magistrate désignée :

2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement(UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".

3. Pour annuler la décision attaquée, la juge de première instance a estimé que le préfet de police avait méconnu l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 en retenant qu'il n'y avait pas de raisons sérieuses de croire qu'il existait sur tout le territoire de l'Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, alors que Mme A... démontrait que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie étaient fondées, par la production de la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur italien faisait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022 et, en revanche, que le préfet de police n'établissait pas que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie avait cessé à la date de l'arrêté décidant de son transfert vers ce pays.

4. Toutefois, le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption est réfragable s'il y a des raisons sérieuses de croire sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la charte.

5. En l'espèce, Mme A... soutient qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Au soutien de ce moyen, l'intéressée se réfère, d'une part, à la lettre circulaire du 5 décembre 2022 émanant du ministère de l'intérieur italien aux termes de laquelle l'Italie sollicite la suspension temporaire des transferts à destination de son territoire, d'autre part, à des articles de presse et à des rapports publiés par l'association italienne ASI le 8 mars 2023, par le réseau Euromed portant sur la période du 9 mai au 5 juin 2023 et par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) en 2021, et, enfin, à des décisions prises par des juridictions administratives allemande, néerlandaise et luxembourgeoise entre les mois de février et juin 2023 annulant ou suspendant des décisions de transfert vers l'Italie. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer qu'à la date de la décision contestée, la demande de suspension des transferts vers l'Italie était encore en vigueur. Ni les articles de presse de l'association ASI, ni le rapport de l'OSAR produits au dossier de première instance, ne suffisent à fonder des doutes sérieux sur l'existence en Italie, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Ces mêmes pièces ne permettent pas d'établir qu'en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque que Mme A... ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'elle y serait exposée à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants, quand bien même les autorités italiennes ont implicitement accepté la prise en charge de sa demande d'asile, au demeurant postérieurement à la lettre circulaire du 5 décembre 2022. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que la juge de première instance a annulé son arrêté du 13 novembre 2023 au motif qu'il aurait méconnu le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013.

6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal :

7. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ".

8. L'arrêté en litige vise notamment les règlements (CE) n° 1560/2003 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise que la comparaison des empreintes digitales de Mme A... au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'elles avaient été enregistrées par les autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France et que la saisine le 7 septembre 2023 de ces autorités sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 a donné lieu à un accord implicite intervenu le 8 novembre 2023. Par ailleurs, il mentionne notamment que la demande de l'intéressée ne relève d'aucune des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 et que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A... ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte une motivation suffisante pour permettre à Mme A... de comprendre les fondements juridiques et les éléments de fait à l'origine de la mesure de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris sa décision au terme d'un examen particulier de sa situation personnelle.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 2 de ce même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers (...) ".

10. Mme A... fait valoir que la France est responsable de sa demande d'asile dans la mesure où son compagnon s'est vu reconnaître le statut de réfugié en France et réside sur le territoire sous couvert d'une carte de résident. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient exprimé par écrit le souhait, pour ce motif, de voir la demande de Mme A... examinée par les autorités françaises, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013. Au demeurant, si Mme A... produit une attestation de son compagnon chez lequel elle déclare résider depuis son arrivée en France et avec lequel elle précise s'être mariée religieusement et avoir un projet de mariage civil, aucune des pièces produites ne permet de confirmer ses allégations et une adresse commune. Les extraits de messages et appels téléphoniques qu'elle présente comme échangés entre eux depuis 2019, ne permettent pas de déterminer son interlocuteur. Enfin, si elle produit une reconnaissance de paternité d'un enfant à naître établie le 12 octobre 2023 par son compagnon, il ressort par ailleurs des autres pièces versées au dossier que sa grossesse aurait débuté le 18 juillet 2023 ainsi qu'en atteste le certificat médical établi par une sage-femme le 12 septembre 2023, alors que Mme A... a déclaré être arrivée en France le 6 août 2023, sans qu'elle n'apporte la moindre explication sur cette apparente contradiction. Enfin, Mme A... s'est déclarée célibataire lors du dépôt de sa demande d'asile et a indiqué n'avoir aucun membre de sa famille en France, lors de l'entretien réalisé dans les locaux de la préfecture de police, le 11 août 2023. Ainsi et en tout état de cause, elle ne démontre pas la stabilité de la relation maritale dont elle se prévaut au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

12. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 5 du présent arrêt, Mme A... ne démontre pas qu'elle serait exposée à un risque personnel de traitement inhumain et dégradant en cas de transfert vers l'Italie ou qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays de nature à faire obstacle à l'examen de sa demande dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si Mme A... fait valoir qu'elle est enceinte, elle ne démontre pas ni au demeurant n'allègue que sa grossesse nécessiterait un suivi médical particulier qui ne lui serait pas accessible en Italie ou que son état de santé constituerait un obstacle à la mesure de transfert attaquée. Enfin, si elle soutient qu'elle serait isolée en Italie, pays dont elle ne maîtrise pas la langue, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou qu'en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il aurait entaché la mesure de transfert en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

13. En dernier lieu, Mme A... soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale exposés au point 10 du présent arrêt. Toutefois, l'intéressée, arrivée très récemment en France, ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi sur le territoire français pour les motifs précédemment énoncés. Par suite, le préfet de police n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale et n'a pas davantage commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Ces moyens doivent par suite être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 novembre 2023 décidant le transfert de Mme A... aux autorités italiennes, a enjoint de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris. Par voie de conséquence, les conclusions présentées devant la Cour par Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er: Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2327169 du 29 décembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 7 juin 2024.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00425
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : GAGEY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;24pa00425 ?
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