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26/06/2024 | FRANCE | N°22PA05280

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 26 juin 2024, 22PA05280


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Immoprim a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le maire de Maisons-Alfort a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble comprenant huit logements et un commerce, sur un terrain situé 92, avenue Gambetta, à Maisons-Alfort.



Par un jugement n° 2005756 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 novembre 2019 et

a enjoint au maire de Maisons-Alfort de délivrer le permis de construire sollicité par la société Im...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Immoprim a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le maire de Maisons-Alfort a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble comprenant huit logements et un commerce, sur un terrain situé 92, avenue Gambetta, à Maisons-Alfort.

Par un jugement n° 2005756 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 novembre 2019 et a enjoint au maire de Maisons-Alfort de délivrer le permis de construire sollicité par la société Immoprim dans le délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 décembre 2022, 19 juillet 2023 et 19 décembre 2023, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Cassin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 8 novembre 2022 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de la société Immoprim ;

3°) de mettre à la charge de la société Immoprim la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que sa minute comporterait la signature manuscrite du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire de Maisons-Alfort ne pouvait légalement refuser le permis de construire au motif de l'irrégularité du document d'insertion graphique versé au dossier de demande de permis de construire ;

- la décision du préfet de la région d'Île-de-France du 11 mai 2020, se substituant à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;

- le projet de la société Immoprim méconnaît les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que sa volumétrie ne permet pas son insertion harmonieuse dans son environnement ;

- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 janvier 2023 et 12 octobre 2023, la société Immoprim, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Maisons-Alfort sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Maisons-Alfort ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, la ministre de la culture s'associe aux conclusions de la requête de la commune de Maisons-Alfort.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2024.

Vu :

- le code du patrimoine,

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Menesplier, représentant la commune de Maisons-Alfort,

- et les observations de Me Baysan, représentant la société Immoprim.

Une note en délibéré a été produite pour la société Immoprim le 25 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 juin 2019, la société Immoprim a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble " R+3+attique ", comprenant huit logements et un commerce, sur un terrain situé 92, avenue Gambetta, à Maisons-Alfort. Le 19 août 2019, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable à ce projet, situé dans le périmètre de protection des vestiges du château de Charentonneau, inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 10 avril 1929. Par un arrêté du 22 novembre 2019, le maire de Maisons-Alfort a refusé d'accorder le permis sollicité. Le 15 janvier 2020, la société Immoprim a formé auprès du préfet de la région d'Île-de-France un recours à l'encontre de cet avis défavorable ; ce recours a été rejeté par une décision expresse du 11 mars 2020, qui s'est substituée à l'avis du 19 août 2019. La commune de Maisons-Alfort demande à la cour d'annuler le jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 novembre 2019 et a enjoint au maire de Maisons-Alfort de délivrer le permis de construire sollicité par la société Immoprim dans le délai de deux mois.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Maisons-Alfort, applicable au projet situé en zone UB : " Règle générale / La hauteur des constructions est définie par trois dispositions qui doivent être appliquées simultanément : /

- une hauteur plafond (Hp) qui est limitée à 15 mètres ; / - une hauteur de façade (Hf) qui est limitée à 12 mètres ; / - une oblique inclinée selon un angle maximal de 70° partant du sommet de la hauteur de façade (Hf) autorisée ci-dessus, jusqu'à l'horizontale formée par la hauteur plafond (Hp). Aucune partie de la construction, à l'exception des lucarnes, ne doit s'inscrire à l'extérieur de cette oblique. Cette oblique n'est pas applicable aux murs pignon dès lors que la construction limitrophe est plus haute. ". Par ailleurs, le même règlement définit ainsi la hauteur de façade (Hf) : " La hauteur de façade correspond à la verticale qui se mesure au droit de la construction : / - à compter du sol existant avant travaux ; / - jusqu'à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère (...) ". Et ce règlement définit la hauteur plafond des constructions (Hp) comme étant " mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu'au point le plus haut de la construction ou partie de construction. Sont exclus de ce calcul dans la limite de 1 m, les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d'ascenseur, locaux techniques, gardes corps, dispositif domestique de production d'énergie renouvelable... ". Enfin, ledit règlement définit un niveau en attique comme le " niveau supérieur d'une construction, édifié en retrait d'au moins 2 mètres de la façade ".

3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Maisons-Alfort ont entendu interdire les niveaux en attique qui ne seraient pas en retrait d'au moins deux mètres de la façade, dès lors que dans une telle hypothèse, ils entreraient, en raison de l'absence de décalage par rapport à la façade, dans le calcul de la hauteur de façade tel que déterminé plus haut.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe AA et du plan de masse, que le projet de construction de la société Immoprim, qu'elle présente comme étant un immeuble " R+3+attique ", comporte un dernier niveau qui n'est en retrait que d'un mètre quatre-vingt seize de la façade nord, du côté de l'avenue Gambetta. Ce niveau doit donc être pris en compte dans le calcul de la hauteur de façade, laquelle mesure ainsi quatorze mètres quatre-vingts, excédant la hauteur de douze mètres autorisée par les dispositions précitées. Si la société Immoprim fait valoir qu'elle a déposé une demande de permis de construire modificatif prévoyant un niveau en attique en retrait de deux mètres, ayant donné lieu à l'obtention d'une autorisation tacite en l'absence de réponse du maire dans le délai d'instruction, il ressort des plans joints à la demande de permis modificatif que le retrait n'est désormais de deux mètres que sur la façade nord et la façade sud, le niveau dit en attique ne comportant aucun retrait du côté des façades latérales est et ouest. Or, comme le soutient la commune de Maisons-Alfort, la définition précitée du règlement du plan local d'urbanisme ne précise pas que seules certaines façades d'un niveau en attique devraient respecter la règle de retrait qu'elle pose. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire de la commune de Maisons-Alfort n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le projet méconnaissait les dispositions réglementaires rappelées au point 2. Ce seul motif justifiait le refus de permis de construire opposé à la société Immoprim.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de la société Immoprim, la commune de Maisons-Alfort est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 novembre 2019, et que la demande de la société Immoprim tendant à l'annulation de cet arrêté doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Immoprim le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Maisons-Alfort en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Maisons-Alfort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Immoprim et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2005756 du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande de la société Immoprim devant le tribunal administratif de Melun, ainsi que ses conclusions d'appel, sont rejetées.

Article 3 : La société Immoprim versera la somme de 1 500 euros à la commune de Maisons-Alfort en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Maisons-Alfort, à la société Immoprim et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05280
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;22pa05280 ?
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