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01/07/2024 | FRANCE | N°23PA04603

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 01 juillet 2024, 23PA04603


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois.



Par un jugement n° 2304791 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la co

ur :



Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. E..., représenté par Me Namigohar, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois.

Par un jugement n° 2304791 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. E..., représenté par Me Namigohar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure en vue de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Namigohar en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral litigieux est entaché d'incompétence ;

- cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- l'arrêté préfectoral contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai est illégale ;

- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant douze mois est dépourvue de base légale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai est illégale ;

- elle ne précise pas ses modalités d'exécution, ce qui constitue un vice de procédure le privant d'une garantie ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de placement en rétention doit être annulée dès lors que le préfet n'a pas communiqué l'intégralité des pièces qui lui ont permis de prendre les décisions attaquées, en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E... par une décision du 24 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant marocain né le 29 mai 1988, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois. M. E... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 20 avril 2023 a été signé par M. A... B..., chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté du 10 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Saint-Denis le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 20 avril 2023 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté du 20 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne les textes de droit et les considérations de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il contient. Ainsi, et alors que le préfet n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. E..., cet arrêté est suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. E....

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. E... fait valoir qu'il est entré en France en 2019. Il se prévaut de son insertion professionnelle, ayant travaillant en qualité d'employé polyvalent pour la société Sopadiv entre juillet 2020 et novembre 2022, et des liens qu'il a noués sur le territoire national. Il ne justifie toutefois plus d'une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué du 20 avril 2023, et il a indiqué lors de son audition le 19 avril 2023, par les services de police de Bobigny, qu'il n'avait pas de famille en France et disposait d'attaches familiales au Maroc, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'a donc pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 du présent arrêt que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. E... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire n'est pas dépourvue de base légale.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L.612-3 du même code précise que ce risque est constitué dès lors que " 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a déclaré, lors de son audition le 19 avril 2023 par les services de police de Bobigny, qu'il n'avait jamais effectué des démarches en vue de régulariser sa situation administrative depuis son arrivée sur le territoire français. Dès lors le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. L'intéressé ne démontre pas en outre, eu égard à ce qui a été dit au point 7, de circonstances justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a donc commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un tel délai.

11. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 du présent arrêt que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. E... à quitter le territoire français et celle lui refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale.

12. En huitième lieu, aux termes de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. Si M. E... soutient que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations précitées, il n'apporte aucun élément permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

14. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 du présent arrêt que les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. E... à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision lui interdisant le retour sur le territoire national pendant douze mois n'est pas dépourvue de base légale.

15. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

16. D'une part, l'arrêté litigieux vise les dispositions précitées et mentionne que M. E... est, selon ses déclarations, entré en France au début de l'année 2019, qu'il n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il précise que l'intéressé a déclaré, comme il a déjà été dit, n'avoir effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative. Enfin, l'arrêté indique que M. E... a exercé illégalement une activité professionnelle, sans disposer d'autorisation ni de titre de séjour à cet effet. Par suite, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'ayant pas retenu la menace pour l'ordre public au nombre des motifs de sa décision, n'était pas tenu de le préciser expressément, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est suffisamment motivée.

17. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... justifierait de circonstances humanitaires s'opposant à la mesure d'interdiction de retour prise à son encontre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, il n'a pas davantage violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Enfin, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". Les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. E... ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'omission par l'administration de procéder à la mesure d'information prévue par les dispositions des articles R. 511-5 et R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et reprises à l'article R. 613-6 précité du même code.

19. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué, en première instance, les pièces sur la base desquelles l'arrêté litigieux a été pris, notamment le procès-verbal d'audition de M. E... établi le 19 avril 2023 par les services de police de Bobigny. Ainsi, en tout état de cause, l'appelant ne saurait soutenir que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant un droit au procès équitable, auraient été méconnues en l'espèce.

20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier de l'intéressé par l'administration, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 avril 2023. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

La rapporteure,

G. D...Le président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04603

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04603
Date de la décision : 01/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-01;23pa04603 ?
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