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03/07/2024 | FRANCE | N°23PA04755

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 03 juillet 2024, 23PA04755


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pendant un an.



Par un jugement n° 2315959/5-3 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par u

ne requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Ahmad, demande à la cour :



1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pendant un an.

Par un jugement n° 2315959/5-3 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Ahmad, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2023 méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale ;

- cette décision ne tient pas compte de ses liens professionnels avec la France.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 13 mai 1984, déclare être entré en France en août 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mars 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 juillet 2021. Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement du 2 novembre 2022. Le 5 juillet 2023, à l'occasion d'un contrôle de l'établissement " O'Tacos " situé 41, rue de Paris, à Franconville, il a été constaté que M. A... travaillait sans disposer de titre à cette fin. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pendant un an. M. A... relève appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

3. Si M. A... soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées, il est constant qu'il n'a présenté aucune demande d'admission au séjour au titre desdites dispositions. Il ne peut donc utilement s'en prévaloir pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, la circonstance que M. A... travaille dans le secteur de la restauration et déclare ses revenus ne suffit pas à entacher d'illégalité la décision du préfet du Val-d'Oise.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

5. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour de M. A... sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... ne séjourne sur le territoire français que depuis l'été 2019, qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 février 2022. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il travaille dans le secteur de la restauration, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant le retour sur le territoire français, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 juillet 2023. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

G. B...La présidente,

M. C...Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04755 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04755
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : AHMAD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;23pa04755 ?
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