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03/07/2024 | FRANCE | N°24PA01707

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 03 juillet 2024, 24PA01707


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le comité social et économique de la société Bambooh Services SAS a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Bambooh Services.



Par un jugement n° 2312753 du 12 février 2024, l

e tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité social et économique de la société Bambooh Services SAS a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Bambooh Services.

Par un jugement n° 2312753 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, le comité social et économique de la société Bambooh Services SAS, représenté par Me Pradal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2312753 du 12 février 2024 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Bambooh Services ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de x euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant homologation est insuffisamment motivée en ce que le périmètre du groupe SAMFI INVEST n'a pas été vérifié ;

- la motivation de la décision contestée est insuffisante en ce qu'elle ne précise pas que la régularité de la procédure d'information-consultation a été viciée par des entraves de l'employeur, qui a remis tardivement aux élus des documents nouveaux ;

- le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la décision querellée est insuffisant s'agissant des mesures de reclassement et d'abondement ;

- la procédure d'information-consultation des élus au comité social et économique n'a pas été contrôlée par l'administration ;

- la prise en compte par l'employeur des impératifs de santé et de sécurité n'a pas été contrôlée par l'administration ;

- la prévention par l'employeur des risques n'a pas été contrôlée par l'administration, les mesures prises n'étant ni concrètes, ni précises ;

- il y a eu un défaut de contrôle par l'administration quant à la discrimination des organisations syndicales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités (délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle) conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le comité social et économique de la société Bambooh Services SAS ne sont pas fondés.

Par un mémoire en observation, enregistré le 17 mai 2024, la société Bambooh Services SAS, la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me Préville et de Me Lebreton, en qualité d'administrateurs judiciaires désignés par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 2 mai 2023, et la SELARL MJC2A, en la personne de Me Ancel, en qualité de mandataire judiciaire, désignés par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 2 mai 2023, représentées par Me Kerouaz, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 500 euros soit mis à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le comité social et économique de la société Bambooh Services SAS ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, le comité social et économique de la société Bambooh Services SAS déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le tribunal de commerce de Melun, par un jugement du 2 mai 2023, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Bambooh Services, spécialisée dans l'affichage publicitaire sur le territoire français et l'exploitation de mobilier urbain, qui employait alors 175 salariés sous contrat à durée indéterminée. L'administrateur judiciaire nommé par le tribunal de commerce a mis en œuvre un projet de réorganisation. Par une décision du 29 septembre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral qui lui était soumis par l'administrateur judiciaire de la société, la SELARL Ajassociés, fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de soixante-quatre emplois et la modification de huit contrats de travail. Par une décision du 19 janvier 2024, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a retiré la décision du 29 septembre 2023 et a pris une nouvelle décision homologuant le document unilatéral qui vient d'être évoqué, avec effet rétroactif à compter du 29 septembre 2023.

2. Par le jugement n° 2312753 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande du comité social et économique de la société Bambooh Services SAS tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Bambooh Services.

3. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, le comité social et économique de la société Bambooh Services SAS a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

4. Le désistement du comité social et économique de la société Bambooh Services SAS est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Bambooh Services SAS, de la SELARL AJASSOCIES, en qualité d'administratrice judiciaire et de la SELARL MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire les frais liés à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du comité social et économique de la société Bambooh Services SAS.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bambooh Services SAS, la SELARL AJASSOCIES, en qualité d'administratrice judiciaire, et la SELARL MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité social et économique de la société Bambooh Services SAS, à la société Bambooh Services SAS, à la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me Préville et de Me Lebreton, en qualité d'administrateurs judiciaires, à la SELARL MJC2A, en la personne de Me Ancel, en qualité de mandataire judiciaire, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

I. A...L'assesseure la plus ancienne,

M. B...La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24PA01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01707
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : CABINET ADEAL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;24pa01707 ?
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