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12/07/2024 | FRANCE | N°23PA05022

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 12 juillet 2024, 23PA05022


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.





Par un jugement n° 2310039 du 7 novembre 2023 la magistrate désignée par le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir admis M. C... eu bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre

provisoire, a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de procéder au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Par un jugement n° 2310039 du 7 novembre 2023 la magistrate désignée par le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir admis M. C... eu bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C... et mis les frais de l'instance à la charge de l'Etat.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2310039 du 7 novembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est suffisamment motivé en fait et en droit ;

- si l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être pise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il trouve son fondement légal dans le 2° de ce même article, la substitution de base légale demandée ne privant M. C... d'aucune garantie et mettant en jeu le même pouvoir d'appréciation ;

- le droit de M. C... d'être entendu n'a pas été méconnu ;

- l'arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il ne méconnaît pas les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024 M. C..., représenté par Me Semak, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de rejeter la requête du préfet de police ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet de police ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 3 000 euros à Me Semak sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me Ben Gadi pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité sénégalaise, né le 26 mars 1989, a fait l'objet le 19 juillet 2023 d'un contrôle d'identité à l'issue duquel le préfet de police a pris à son encontre, le même jour, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination pour son éloignement. Le préfet de police fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 7 novembre 2023 en tant qu'il a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... et mis les frais de l'instance à la charge de l'Etat.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de cette aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal :

3. Pour annuler l'arrêté attaqué du 19 juillet 2023, le premier juge a retenu que le préfet de police n'avait pas produit la décision attaquée contrairement aux dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative et que, par suite, le Tribunal n'ayant pas été mis à même de s'assurer que l'arrêté attaqué n'était pas entaché, ainsi que le faisait valoir le requérant, d'incompétence ainsi que d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, il y avait lieu d'accueillir ces moyens.

4. Il ressort des pièces produites en appel par le préfet que l'arrêté attaqué du 19 juillet 2023 a été signé par Mme F... E..., attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme B... D..., chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, pour signer tous arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Toutefois, il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué, qui se borne à mentionner que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale " alors que M. C... avait fait état, lors de son audition, de ce qu'il était parent d'un enfant français résidant en France dont il assurait l'entretien et l'éducation, que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a retenu, pour annuler cet arrêté, qu'il était entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de la situation de M. C....

5. Il résulte dès lors de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 19 juillet 2023 obligeant M. C... à quitter le territoire français en fixant son pays de destination, et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C....

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Semak, avocat de M. C..., sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire

Article 2 : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Semak une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... C..., à Me Amelie Semak et au préfet de police

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA05022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05022
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SEMAK

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;23pa05022 ?
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