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29/07/2024 | FRANCE | N°23PA00547

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 29 juillet 2024, 23PA00547


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Simone - Teinturerie de Luxe a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du préfet de police du 14 septembre 2020 et du 9 juin 2021 portant liquidation d'une astreinte.



Par un jugement n° 2106983, 2201542/3-2 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 8

février 2023 et 12 avril 2024, la société Simone - Teinturerie de Luxe, représentée par Me Benillouche, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Simone - Teinturerie de Luxe a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du préfet de police du 14 septembre 2020 et du 9 juin 2021 portant liquidation d'une astreinte.

Par un jugement n° 2106983, 2201542/3-2 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 8 février 2023 et 12 avril 2024, la société Simone - Teinturerie de Luxe, représentée par Me Benillouche, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux des 14 septembre 2020 et 9 juin 2021 ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant des sommes mises à sa charge à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation, dès lors que l'ensemble des non-conformités visées par l'arrêté du 13 octobre 2017 ont été levées et que l'arrêté du 22 avril 2021 liquidant totalement l'astreinte journalière pour la période allant du 29 mai 2020 au 26 avril 2021 a été abrogé par un arrêté du 10 mai 2023 ; les arrêtés contestés sont donc dépourvus d'objet ;

- les arrêtés préfectoraux des 14 septembre 2020 et 9 juin 2021 ne sont pas suffisamment motivés ;

- l'arrêté du 9 juin 2021 viole le principe non bis in idem, dès lors que les mêmes faits sont sanctionnés une seconde fois, l'astreinte qu'il liquide ayant déjà été liquidée en avril 2021 ;

- les arrêtés contestés sont entachés d'erreurs de fait et de qualification juridique des faits ;

- les sommes mises à sa charge sont disproportionnées.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2024.

Vu :

- le code de l'environnement,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- l'arrêté ministériel du 31 août 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2345 relative à l'utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou des vêtements,

- l'arrêté ministériel du 14 janvier 2011 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2340,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Simone - Teinturerie de luxe exploite une blanchisserie-teinturerie dans le 12e arrondissement de Paris. Cette activité, soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, a fait l'objet de contrôles par l'administration. Dans ce cadre, la société a été mise en demeure, par un arrêté préfectoral du 21 décembre 2015, de respecter la réglementation applicable. Après une nouvelle inspection, le préfet de police lui a demandé, par un courrier du 27 octobre 2016, de prendre des mesures de surveillance pérenne du tétrachloroéthylène et diminution de cette substance. Un contrôle a été effectué le 6 juillet 2017 par les services de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Île-de-France. Plusieurs manquements ont alors été constatés, et après un rapport établi le 4 septembre 2017, le préfet de police a, par un arrêté du 13 octobre 2017, mis la société en demeure de justifier de la mise en conformité de l'installation et de transmettre divers documents. La société Simone - Teinturerie de luxe a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 2 novembre 2017, et a transmis des justificatifs. Par un courrier du 15 février 2018, le préfet de police a rappelé à l'intéressée les mesures de mise en conformité prescrites et les délais de mise en œuvre. Le 4 décembre 2018, les services de la DRIEE ont procédé à une nouvelle inspection. Ils ont établi un rapport le 7 décembre 2018, et ont accordé à la société un délai supplémentaire, jusqu'au 31 mars 2019, pour la levée de l'ensemble des non-conformités observées. En raison de la persistance de certains manquements, les services de la DRIEE ont proposé, par un rapport du 12 juillet 2019, le paiement d'une astreinte journalière jusqu'au respect des mesures non encore observées, prescrites par l'arrêté du 13 octobre 2017. Par un courrier du 23 août 2019, la société a été invitée à formuler ses observations dans le délai de quinze jours, ce qu'elle a fait par courriers des 21 et 27 août 2019. Par un arrêté du 20 novembre 2019, le préfet de police a infligé à la société Simone - Teinturerie de luxe une astreinte journalière de 25 euros, en application des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, à compter de la date de notification de l'arrêté, le 21 novembre 2019. Une nouvelle visite d'inspection a eu lieu le 28 mai 2020 et un rapport a été établi le 20 août 2020, constatant la persistance de manquements. Le préfet de police a décidé, par un arrêté du 14 septembre 2020, de procéder à la liquidation partielle de l'astreinte : un titre de perception de 4 750 euros, pour la période allant du 21 novembre 2019 au 28 mai 2020, a été émis. Le 12 novembre 2020, la société Simone a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 14 septembre 2020, rejeté par une décision du préfet de police du 5 février 2021. Par un arrêté du 22 avril 2021, le préfet de police a modulé à la hausse le montant de l'astreinte, variant selon les manquements. Par un arrêté du 9 juin 2021, il a procédé à la liquidation de l'astreinte décidée par l'arrêté du 20 novembre 2019 pour la période du 29 mai 2020 à la date de notification de l'arrêté du 22 avril 2021, soit le 26 avril 2021. Un titre de perception a été émis pour la somme de 8 325 euros. Le 21 juillet 2021, la société Simone - Teinturerie de luxe a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 9 juin 2021, rejeté par une décision du 22 novembre 2021. La société Simone - Teinturerie de luxe relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police des 14 septembre 2020 et 9 juin 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-8 de ce code : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. / La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l'article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6. ". Aux termes de l'article L. 512-10 dudit code : " Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration. / Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. / Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. ". Aux termes de l'article L. 171-8 du même code : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / (...) / 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. (...) / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. / (...) / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 171-11 de ce code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ".

3. Par ailleurs, l'activité exercée par la société Simone - Teinturerie de luxe est soumise aux dispositions de l'arrêté ministériel du 31 août 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2345 relative à l'utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou des vêtements, aux dispositions de l'arrêté ministériel du 14 janvier 2011 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à

déclaration sous la rubrique 2340, ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 22 mars 2006 actualisant la réglementation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, qui l'autorise à exploiter les installations de lavage de linge et de nettoyage à sec de textiles ou vêtements dans les locaux situés rue de Charenton, et de l'arrêté préfectoral du 8 août 2011 complétant cette réglementation.

4. En premier lieu, le prononcé d'une astreinte journalière sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 171-8 du code de l'environnement constitue une sanction administrative, qui doit par suite être motivée en application du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les arrêtés attaqués des 14 septembre 2020 et 9 juin 2021, portant liquidation de cette astreinte en raison de la persistance des manquements et du retard de la société à exécuter ses obligations, visent les textes applicables, font référence à l'arrêté du 13 octobre 2017 mettant la société Simone - Teinturerie de luxe en demeure de respecter la réglementation ainsi qu'à l'arrêté du 20 novembre 2019 prononçant une astreinte et en fixant le montant. Ils visent enfin les rapports administratifs établis après les visites de contrôle et relèvent la persistance des non-conformités constatées lors de précédentes inspections. Les arrêtés préfectoraux contestés sont donc suffisamment motivés.

5. En deuxième lieu, la société Simone - Teinturerie de luxe soutient que l'arrêté préfectoral du 9 juin 2021 viole le principe non bis in idem, dès lors qu'il aurait pour effet de sanctionner une seconde fois des faits déjà sanctionnés. Il est cependant constant que ce dernier arrêté, qui prononce la liquidation totale de l'astreinte pour la période allant du 29 mai 2020 au 26 avril 2021, ne concerne pas la même période que l'arrêté du 14 septembre 2020, qui prononçait la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 21 novembre 2019 au 28 mai 2020. Sanctionnant donc la persistance de manquements durant deux périodes différentes, ces arrêtés ne sauraient être regardés comme sanctionnant deux fois les mêmes faits. Par ailleurs, l'arrêté du 9 juin 2021 n'est pas davantage relatif aux mêmes faits que l'arrêté du 22 avril 2021, ultérieurement abrogé, qui modulait à la hausse l'astreinte pour la période courant à partir de sa notification, soit au-delà du 27 avril 2021, et informait la société Simone - Teinturerie de luxe que l'astreinte au montant antérieur serait prochainement liquidée pour la période allant jusqu'au 26 avril 2021, ce qui a précisément été l'objet de l'arrêté du 9 juin 2021. Le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem doit ainsi être écarté.

6. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir la société Simone - Teinturerie de luxe, la circonstance que, par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de police a levé l'astreinte journalière imposée par l'arrêté du 22 avril 2021 et a abrogé l'arrêté du 18 août 2022 portant liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 27 avril 2021, est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés des 14 septembre 2020 et 9 juin 2021. Cet arrêté du 10 mai 2023 n'a ainsi d'effets qu'en ce qui concerne la période postérieure au 27 avril 2021, l'arrêté du 22 avril 2021 ayant été notifié à la société Simone - Teinturerie de luxe le 26 avril 2021, tandis que les deux arrêtés en litige, portant liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêté du 20 novembre 2019, portent sur des périodes antérieures à cette date, comme il a été dit au point précédent.

7. En quatrième lieu, la société Simone - Teinturerie de luxe soutient que, contrairement à ce que lui a reproché l'administration, notamment dans le rapport réalisé après la visite de contrôle du 20 janvier 2021, elle a procédé à la régularisation des non-conformités qui

avaient été précédemment relevées. Toutefois, si l'appelante indique avoir conclu un contrat d'intervention avec la société Apave Parisienne pour la surveillance des émissions de tétrachloroéthylène dans l'eau, il résulte de l'instruction, notamment des clauses de ce contrat, daté du 22 novembre 2020, que des mesures de contrôle ne sont effectuées que deux fois par an, alors que la réglementation rappelée par les arrêtés préfectoraux impose une surveillance trimestrielle. Par ailleurs, s'agissant de l'état des installations électriques, de leur entretien et de leur vérification périodique, la société Simone - Teinturerie de luxe se prévaut de diligences et de travaux réalisés à la fin de l'année 2019, mais elle ne conteste pas, comme l'ont retenu les premiers juges, que, malgré ces travaux, les rapports d'inspection des 20 août 2020 et 20 janvier 2021 ont relevé que douze non-conformités n'avaient toujours pas été levées. Enfin, il résulte de l'instruction qu'il ne saurait avoir été mis fin, comme le fait valoir l'appelante, au manquement relatif à l'absence de mise en place d'une paroi de séparation entre l'espace des machines de nettoyage à sec et les autres installations, par l'achat de nouvelles machines ne nécessitant pas de solvants halogénés, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 7-3 et 7-4 de l'annexe de l'arrêté du 22 mars 2006, les locaux des machines de nettoyages à sec doivent présenter des caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales et que l'obligation ne s'applique pas uniquement aux machines de nettoyage à sec utilisant des solvants halogénés. Les rapports consécutifs aux visites du mois de mai 2020 et de janvier 2021 relèvent d'ailleurs à cet égard que l'installation d'un mur coupe-feu est rendue d'autant plus nécessaire par l'utilisation de solvants hydrocarburés inflammables. Ainsi, comme le fait valoir le ministre en défense, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'inspection des 28 avril 2022 et 25 novembre 2022, que la société Simone - Teinturerie de luxe n'a respecté l'ensemble de ses obligations qu'à partir de l'année 2022. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que les arrêtés qu'elle conteste seraient fondés sur des faits matériellement inexacts et seraient entachés d'erreur de droit et d'appréciation.

8. En dernier lieu, si la société Simone - Teinturerie de luxe demande à la cour de réduire le montant de l'astreinte liquidée par les arrêtés contestés, elle n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de cette demande aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que le montant journalier de 25 euros, fixé par l'arrêté du 20 novembre 2019, est très inférieur au montant maximal prévu par les dispositions précitées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Simone - Teinturerie de luxe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police des 14 septembre 2020 et 9 juin 2021.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la société Simone - Teinturerie de luxe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Simone - Teinturerie de Luxe est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Simone - Teinturerie de Luxe et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA000547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00547
Date de la décision : 29/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : RDB ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-29;23pa00547 ?
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